Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION IV - DE L’ADMINISTRATION DE SUBSTANCES NUISIBLES
Art. 266 · 1 article
Article 266
Celui qui occasionne à autrui une maladie ou une incapacité de travail personnel, même avec son consentement, en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit, des substances qui, sans être de nature à donner la mort, sont nuisibles à la santé, est puni d'un emprisonnement de 1 mois à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens.
Il peut de plus être interdit de séjour pendant 2 ans au moins et 10 ans au plus. Lorsque la maladie ou l’incapacité de travail personnel a duré plus de 20 jours, la peine est celle de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans. Au cas où le coupable aura administré des substances de nature à donner la mort, mais sans intention de la donner et que celle-ci s'en est suivie, il subira la peine de la réclusion criminelle de 5 à 20 ans.