Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION III - DE L’AVORTEMENT
Art. 262 à 265 · 4 articles
Article 262
L'avortement consiste à employer des moyens ou substances destinés à provoquer l'expulsion prématurée du foetus ou, plus généralement, l'interruption artificielle de la grossesse.
Article 263
Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manoeuvres, violences ou tout autre moyen, sauf cas prévus et autorisés par la loi pour raisons de santé, procure ou tente de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte, qu'elle y ait consenti ou non, est puni d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement. L’emprisonnement est de 2 à 5 ans et l’amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens, lorsqu’il est établi que le coupable s’est livré habituellement aux actes visés à l’alinéa précédent. Les médecins, officiers de santé, sages-femmes, chirurgiens, dentistes, pharmaciens ainsi que les étudiants ou employés en pharmacie, herboristes, bandagistes, marchands d'instruments de chirurgie, infirmiers qui indiquent, favorisent ou pratiquent les moyens de procurer l'avortement sauf réserve indiquée à l’alinéa premier, sont condamnés aux peines prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article. La suspension pendant 5 ans au moins ou l'incapacité absolue de l'exercice de leur profession est en outre prononcée contre les coupables.
Article 264
Quiconque contrevient à l'interdiction d'exercer sa profession prononcée en vertu de l'alinéa précédent est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. Il ne peut être prononcé de sursis à l'exécution de la peine lorsque le coupable est l'une des personnes énoncées à l'article précédent.
Article 265
Il n'y a pas d'infraction lorsque l'interruption de la grossesse est nécessitée par la sauvegarde de la vie de la mère gravement menacée, ainsi que dans le cas de grossesse précoce, de viol, d'inceste et d'affections graves de l'enfant à naître. Dans ce cas, l'avortement doit être autorisé par un collège de médecins spécialistes lequel doit consigner sa décision dans un procès-verbal justifiant les raisons de celui-ci. Il ne peut être pratiqué que par un médecin dans un établissement public ou privé disposant de moyens permettant des interruptions volontaires de la grossesse.