L/2016/059/AN · SECTION III - DE L’AVORTEMENT
Article 263 — Code pénal
Code — Code pénal
Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manoeuvres, violences ou tout autre moyen, sauf cas prévus et autorisés par la loi pour raisons de santé, procure ou tente de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte, qu'elle y ait consenti ou non, est puni d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement. L’emprisonnement est de 2 à 5 ans et l’amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens, lorsqu’il est établi que le coupable s’est livré habituellement aux actes visés à l’alinéa précédent. Les médecins, officiers de santé, sages-femmes, chirurgiens, dentistes, pharmaciens ainsi que les étudiants ou employés en pharmacie, herboristes, bandagistes, marchands d'instruments de chirurgie, infirmiers qui indiquent, favorisent ou pratiquent les moyens de procurer l'avortement sauf réserve indiquée à l’alinéa premier, sont condamnés aux peines prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article. La suspension pendant 5 ans au moins ou l'incapacité absolue de l'exercice de leur profession est en outre prononcée contre les coupables.