L/2016/059/AN · SECTION III - DE L’AVORTEMENT
Article 264 — Code pénal
Code — Code pénal
Quiconque contrevient à l'interdiction d'exercer sa profession prononcée en vertu de l'alinéa précédent est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. Il ne peut être prononcé de sursis à l'exécution de la peine lorsque le coupable est l'une des personnes énoncées à l'article précédent.