L/2016/059/AN · SECTION III - DE L’AVORTEMENT
Article 265 — Code pénal
Code — Code pénal
Il n'y a pas d'infraction lorsque l'interruption de la grossesse est nécessitée par la sauvegarde de la vie de la mère gravement menacée, ainsi que dans le cas de grossesse précoce, de viol, d'inceste et d'affections graves de l'enfant à naître. Dans ce cas, l'avortement doit être autorisé par un collège de médecins spécialistes lequel doit consigner sa décision dans un procès-verbal justifiant les raisons de celui-ci. Il ne peut être pratiqué que par un médecin dans un établissement public ou privé disposant de moyens permettant des interruptions volontaires de la grossesse.