L/2016/059/AN · SECTION II - DES MUTILATIONS GENITALES FEMININES
Article 259 — Code pénal
Code — Code pénal
Quiconque, par des méthodes traditionnelles ou modernes, pratique ou favorise les mutilations génitales féminines ou y participe, se rend coupable de violences volontaires sur la personne de l’excisée. Tout acte de cette nature est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. S'il y a eu préméditation ou guet-apens, l'emprisonnement est de 2 à 5 ans et l'amende de 1.000.000 à 3.000.000 de francs guinéens. Les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou en ayant la garde, qui ont autorisé ou favorisé la mutilation génitale féminine, sont punies des mêmes peines que les auteurs. La peine maximale est appliquée, lorsque les mutilations génitales féminines sont pratiquées dans une structure sanitaire publique ou privée et favorisée par une personne relevant du
corps paramédical ou médical, notamment les médecins, les infirmiers, sages-femmes, les agents techniques de santé.