Code pénal · L/2016/059/AN
CHAPITRE IV - DES ATTEINTES INVOLONTAIRES A L'INTEGRITE DE LA PERSONNE
Art. 250 à 256 · 7 articles
Article 250
Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 15 par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de 3 mois est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens d'amende ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à 3 ans d’emprisonnement et à 10.000.000 de francs guinéens d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 251
Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article précédent est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 3 mois est punie de 3 ans d'emprisonnement et de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.
Les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 15.000.000 de francs guinéens d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement lorsque :
1. le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi autre que celles mentionnées ci-après ;
2. le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du Code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique;
3. il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le Code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
4. le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
5. le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée ;
6. le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
Les peines sont portées à un emprisonnement de 7 ans et à une amende de 20.000.000 de francs guinéens lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux points 1 et suivants du présent article.
Article 252
Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois prévue par l'article 250 résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits, est puni d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 15.000.000 de francs guinéens. Les peines sont portées à un emprisonnement de 5 ans et à une amende de 20.000.0000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement lorsque :
1. la propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;
2. le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
3. le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire pour prévenir le danger présenté par l'animal ;
4. le propriétaire ou le détenteur du chien n'était pas titulaire du permis de détention prévu au Code de l’élevage et des produits animaux ;
5. le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité.
Les peines sont portées à un emprisonnement de 7 ans et à une amende de 25.000.0000 de francs guinéens lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux points 1 et suivants du présent article.
Article 253
Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, est puni d'un
emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 254
Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 250 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à 3 mois est punie d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Les peines sont portées à un emprisonnement de 3 ans et à une amende de 5.000.000 de francs guinéens ou à l’une de ces deux peines seulement lorsque :
1. le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi autre que celles mentionnées ci-après ;
2. le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
3. il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le Code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
4. le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
5. le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée ;
6. le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
Les peines sont portées à un emprisonnement de 5 ans et à une amende de 10.000.000 de francs guinéens ou à l’une de ces deux peines seulement lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux points 1 et suivants du présent article.
Article 255
Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois prévue par l'article 253 résulte de l'agression commise par un animal domestique, le propriétaire ou celui qui détient l’animal au moment des faits est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et à une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens. Les peines sont portées à un emprisonnement de 2 ans et à une amende de 5.000.000 de francs ou à l’une de ces deux peines seulement guinéens lorsque :
1. la propriété ou la détention d’un animal est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;
2. le propriétaire ou le détenteur d’un animal se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
3. le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire pour prévenir le danger présenté par l'animal ;
4. le propriétaire ou le détenteur d’un animal n'était pas titulaire du permis de détention prévu au Code de l’élevage et des produits animaux ;
5. le propriétaire ou le détenteur d’un animal ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire.
Les peines sont portées à un emprisonnement de 5 ans et à une amende de 10.000.000 de francs guinéens lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux points 1 et suivants du présent article.
Article 256
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies par la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines prévues par les points 2, 3 et 8 de l'
article 84. L'interdiction mentionnée au point 3 de l'article 84 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 250 est en outre encourue la peine mentionnée.