L/2016/059/AN · CHAPITRE IV - DES ATTEINTES INVOLONTAIRES A L'INTEGRITE DE LA PERSONNE
Article 254 — Code pénal
Code — Code pénal
Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 250 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à 3 mois est punie d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Les peines sont portées à un emprisonnement de 3 ans et à une amende de 5.000.000 de francs guinéens ou à l’une de ces deux peines seulement lorsque :
1. le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi autre que celles mentionnées ci-après ;
2. le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
3. il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le Code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
4. le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
5. le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée ;
6. le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
Les peines sont portées à un emprisonnement de 5 ans et à une amende de 10.000.000 de francs guinéens ou à l’une de ces deux peines seulement lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux points 1 et suivants du présent article.