L/2016/059/AN · CHAPITRE IV - DES ATTEINTES INVOLONTAIRES A L'INTEGRITE DE LA PERSONNE
Article 253 — Code pénal
Code — Code pénal
Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, est puni d'un
emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.