L/2016/059/AN · CHAPITRE IV - DES ATTEINTES INVOLONTAIRES A L'INTEGRITE DE LA PERSONNE
Article 252 — Code pénal
Code — Code pénal
Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois prévue par l'article 250 résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits, est puni d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 15.000.000 de francs guinéens. Les peines sont portées à un emprisonnement de 5 ans et à une amende de 20.000.0000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement lorsque :
1. la propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;
2. le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
3. le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire pour prévenir le danger présenté par l'animal ;
4. le propriétaire ou le détenteur du chien n'était pas titulaire du permis de détention prévu au Code de l’élevage et des produits animaux ;
5. le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité.
Les peines sont portées à un emprisonnement de 7 ans et à une amende de 25.000.0000 de francs guinéens lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux points 1 et suivants du présent article.