L/2016/059/AN · CHAPITRE IV - DES ATTEINTES INVOLONTAIRES A L'INTEGRITE DE LA PERSONNE
Article 255 — Code pénal
Code — Code pénal
Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois prévue par l'article 253 résulte de l'agression commise par un animal domestique, le propriétaire ou celui qui détient l’animal au moment des faits est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et à une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens. Les peines sont portées à un emprisonnement de 2 ans et à une amende de 5.000.000 de francs ou à l’une de ces deux peines seulement guinéens lorsque :
1. la propriété ou la détention d’un animal est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;
2. le propriétaire ou le détenteur d’un animal se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
3. le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire pour prévenir le danger présenté par l'animal ;
4. le propriétaire ou le détenteur d’un animal n'était pas titulaire du permis de détention prévu au Code de l’élevage et des produits animaux ;
5. le propriétaire ou le détenteur d’un animal ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire.
Les peines sont portées à un emprisonnement de 5 ans et à une amende de 10.000.000 de francs guinéens lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux points 1 et suivants du présent article.