L/2016/059/AN · CHAPITRE IV - DES ATTEINTES INVOLONTAIRES A L'INTEGRITE DE LA PERSONNE
Article 256 — Code pénal
Code — Code pénal
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies par la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines prévues par les points 2, 3 et 8 de l'
article 84. L'interdiction mentionnée au point 3 de l'article 84 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 250 est en outre encourue la peine mentionnée.