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Code pénal · L/2016/059/AN

SECTION II - DES COUPS, BLESSURES ET VIOLENCES VOLONTAIRES

Art. 239 à 249 · 11 articles

Article 239

Tout individu qui porte volontairement des coups ou fait des blessures ayant entraîné une incapacité de travail de moins de 20 jours, est puni d’un emprisonnement de

16 jours à 2 ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. S’il y a eu préméditation ou guet-apens, l’emprisonnement est de 2 à 5 ans et l’amende de 1.000.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 240

Tout individu qui se rend volontairement coupable de violences ou voies de fait susceptibles de causer une vive impression à une personne raisonnable, est puni d’un emprisonnement de 16 jours à 1 an et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 241

Lorsque les coups, les blessures, les violences ou les voies de fait, ont occasionné une maladie ou une incapacité de travail personnel de plus de 20 jours, le coupable est puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans, et d’une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Il peut en outre être privé des droits mentionnés à l’article 53 du présent code pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus à compter du jour où il a subi sa peine. S’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps de 5 à 20 ans.

Article 242

Quand les violences, les coups ou les blessures ont été suivis de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un oeil ou autres infirmités permanentes, le coupable est puni de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans. S’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps de 5 à 20 ans.

Article 243

Les coups, blessures, violences volontaires, exercés sans intention de donner la mort, mais l’ayant cependant occasionnée, sont punis de la réclusion criminelle à temps de 5 à 20 ans.

Article 244

L’individu qui a volontairement fait des blessures ou porté des coups à ses ascendants légitimes, naturels ou adoptifs, est puni de :

1. un emprisonnement de 1 à 10 ans, si les blessures ou les coups ont occasionné une maladie ou une incapacité de travail personnel égale ou inférieure à 20 jours ;

2. la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans s’il y a eu incapacité de travail pendant plus de 20 jours ;

3. la réclusion criminelle à temps de 5 à 20 ans dans tous les cas prévus par l’article 242 ;

4. la réclusion criminelle à perpétuité dans tous les cas prévus par l’

article 243.

Article 245

Quiconque, volontairement fait des blessures ou porte des coups à un enfant âgé de moins de 16 ans, ou qui l’a volontairement privé d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé, est puni d’un emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 francs guinéens. S’il est résulté des blessures ou de la privation d’aliments ou de soins, une maladie ou une incapacité physique de plus de 20 jours, ou s’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement. Le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l’article 53 du présent code pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus à compter du jour où il a subi sa peine.

Article 246

Si les violences ou privations prévues à l’article précédent ont été suivies de mutilation, d’amputation ou de privation de l’usage d’un membre, de cécité, perte d’un oeil

ou autres infirmités permanentes ou s’ils ont occasionné la mort sans intention de la donner, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans. Si les coupables sont les ascendants légitimes, naturels ou adoptifs, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou chargées de sa garde, la peine est celle de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans. Si les violences ou privations pratiquées ont entraîné la mort même sans intention de la donner, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est prononcée.

Article 247

Quiconque volontairement porte des coups ou fait des blessures à une femme en état de grossesse ou nourrice, est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Quand les violences, les blessures ou coups ont été suivis de mutilation, amputation ou privation d'un membre, cécité, perte d'un oeil ou autres infirmités permanentes, le coupable est puni de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans. Si les coups, blessures, ou violences volontaires, exercés sans intention de donner la mort, l'ont occasionnée, le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Article 248

Les violences, coups et blessures volontaires entre époux sont punis, suivant leur gravité, des peines prévues aux articles 239 à 243 du présent code. Toutefois, l'époux victime peut arrêter les poursuites ou l'effet de la condamnation en accordant son pardon lorsque les violences ont occasionné une incapacité temporaire de travail de moins de 20 jours.

Article 249

Les crimes et délits prévus dans le présent paragraphe commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, sont imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, rébellions ou pillages, sont punis comme coupables de ces crimes ou de ces délits et condamnés aux peines prévues aux articles 239 à 243 du présent code.

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