L/2016/059/AN · SECTION II - DES COUPS, BLESSURES ET VIOLENCES VOLONTAIRES
Article 246 — Code pénal
Code — Code pénal
Si les violences ou privations prévues à l’article précédent ont été suivies de mutilation, d’amputation ou de privation de l’usage d’un membre, de cécité, perte d’un oeil
ou autres infirmités permanentes ou s’ils ont occasionné la mort sans intention de la donner, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans. Si les coupables sont les ascendants légitimes, naturels ou adoptifs, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou chargées de sa garde, la peine est celle de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans. Si les violences ou privations pratiquées ont entraîné la mort même sans intention de la donner, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est prononcée.