Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION I - DE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DEGRADANTS
Art. 232 à 238 · 7 articles
Article 232
Aux fins de la présente section :
1. le terme torture désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aigues, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne aux fins, notamment, d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne, des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite ;
2. le traitement cruel et inhumain consiste dans le fait pour une personne investie de l’autorité publique ou son préposé de soumettre une personne placée sous sa responsabilité ou confiée à sa garde :
a. à des coups, l’imposition des chocs électriques ou de brûlure, la suspension par les bras ou les pieds, le viol, l’agression sexuelle ou la menace de viol ou d’agression sexuelle, les exécutions simulées ;
b. à des punitions qui portent atteinte à la santé mentale ou physique de celle-ci ;
c. au recours à des chaînes, à des cordes ou à des fers utilisés soit comme punition ou comme moyen d’entrave ou de contrainte ;
d. à l’utilisation de menottes, de fers, de chaînes aux pieds ou de camisoles de force comme punition ;
e. à des positions physiques lui causant des douleurs insupportables ;
f. à l’utilisation de faux documents pour lui arracher un aveu ;
g. à l’isolement pendant une durée pouvant dépasser 3 jours ;
h. à la privation totale de lumière, de tout contact et de sons ;
i. à l’interrogatoire dans des lieux ou positions lui causant des troubles physiques ou psychiques ;
j. au port d’une cagoule par le détenu pendant l’interrogatoire et les déplacements ;
k. au recours à des interrogatoires de 12 heures sans interruption ;
l. à la privation de tout accessoire personnel d’hygiène ou de prière ;
m. à la privation de vêtements et/ou la nudité forcée ;
n. à la privation de repas ;
o. au fait d’imposer le rasage de la barbe et des cheveux ;
p. à l’utilisation des phobies du détenu et tout moyen ou artifice pour générer la peur ;
q. à la menace du détenu ou des membres de sa famille de mort ou de graves souffrances imminentes ;
r. à l’exposition au froid, à la chaleur et à l’eau provoquant la suffocation ou simulant de noyade ;
s. à l’utilisation des pressions physiques d’intensité moyenne ;
t. et à tout autre acte équivalent ;
3. on entend par agent public, tout fonctionnaire ou personne chargée d’une mission de service public, agent des forces de défense et de sécurité, personne investie d’un mandat public ou électif.
Article 233
Le fait de soumettre une personne à des actes de tortures est puni de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 234
La peine est portée de 5 à 20 ans de réclusion criminelle :
1. si l’acte de torture a été commis sur un mineur ou sur une femme en état de grossesse supposé ou connu de son auteur ;
2. si l’acte de torture a été commis sur une personne particulièrement vulnérable, en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou mentale ;
3. si l’acte de torture a été commis sur un magistrat, un juré, un assesseur, un avocat, un défenseur des droits de l’homme, un officier public ou ministériel, un agent de la gendarmerie, de la police, de la douane, de l’administration pénitentiaire, de l’armée ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ;
4. si l’acte de torture a été commis sur un témoin, une victime ou une partie civile pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice ;
5. si l’acte de torture a été commis sur une personne en raison de son appartenance ou de sa non appartenance vraie ou supposée de la victime à une ethnie, à une nation, à une race, à une religion, à une opinion politique ou toute autre forme de discrimination;
6. si l’acte de torture a été suivi de mutilation, amputation, privation de l’usage de tout organe, de l’avortement ou s’il a été suivi ou précédé d’un viol.
Article 235
Les actes de torture sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité, lorsqu’ils ont entrainé la mort de la victime sans intention de la donner.
Article 236
Tout complice d’un acte de torture est puni des mêmes peines que l’auteur principal. Toute tentative d’un acte de torture est punie d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 237
Toute personne qui tente de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraine mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à une réclusion criminelle de 20 ans.
Article 238
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 16, des infractions prévues la présente section, encourent outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 85, les peines prévues par l’
article 84. L’interdiction mentionnée à l’alinéa 2 de l’article 84 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.