L/2016/059/AN · SECTION I - DE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DEGRADANTS
Article 234 — Code pénal
Code — Code pénal
La peine est portée de 5 à 20 ans de réclusion criminelle :
1. si l’acte de torture a été commis sur un mineur ou sur une femme en état de grossesse supposé ou connu de son auteur ;
2. si l’acte de torture a été commis sur une personne particulièrement vulnérable, en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou mentale ;
3. si l’acte de torture a été commis sur un magistrat, un juré, un assesseur, un avocat, un défenseur des droits de l’homme, un officier public ou ministériel, un agent de la gendarmerie, de la police, de la douane, de l’administration pénitentiaire, de l’armée ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ;
4. si l’acte de torture a été commis sur un témoin, une victime ou une partie civile pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice ;
5. si l’acte de torture a été commis sur une personne en raison de son appartenance ou de sa non appartenance vraie ou supposée de la victime à une ethnie, à une nation, à une race, à une religion, à une opinion politique ou toute autre forme de discrimination;
6. si l’acte de torture a été suivi de mutilation, amputation, privation de l’usage de tout organe, de l’avortement ou s’il a été suivi ou précédé d’un viol.