L/2016/059/AN · SECTION I - DE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DEGRADANTS
Article 233 — Code pénal
Code — Code pénal
Le fait de soumettre une personne à des actes de tortures est puni de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.