L/2016/059/AN · SECTION I - DE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DEGRADANTS
Article 232 — Code pénal
Code — Code pénal
Aux fins de la présente section :
1. le terme torture désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aigues, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne aux fins, notamment, d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne, des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite ;
2. le traitement cruel et inhumain consiste dans le fait pour une personne investie de l’autorité publique ou son préposé de soumettre une personne placée sous sa responsabilité ou confiée à sa garde :
a. à des coups, l’imposition des chocs électriques ou de brûlure, la suspension par les bras ou les pieds, le viol, l’agression sexuelle ou la menace de viol ou d’agression sexuelle, les exécutions simulées ;
b. à des punitions qui portent atteinte à la santé mentale ou physique de celle-ci ;
c. au recours à des chaînes, à des cordes ou à des fers utilisés soit comme punition ou comme moyen d’entrave ou de contrainte ;
d. à l’utilisation de menottes, de fers, de chaînes aux pieds ou de camisoles de force comme punition ;
e. à des positions physiques lui causant des douleurs insupportables ;
f. à l’utilisation de faux documents pour lui arracher un aveu ;
g. à l’isolement pendant une durée pouvant dépasser 3 jours ;
h. à la privation totale de lumière, de tout contact et de sons ;
i. à l’interrogatoire dans des lieux ou positions lui causant des troubles physiques ou psychiques ;
j. au port d’une cagoule par le détenu pendant l’interrogatoire et les déplacements ;
k. au recours à des interrogatoires de 12 heures sans interruption ;
l. à la privation de tout accessoire personnel d’hygiène ou de prière ;
m. à la privation de vêtements et/ou la nudité forcée ;
n. à la privation de repas ;
o. au fait d’imposer le rasage de la barbe et des cheveux ;
p. à l’utilisation des phobies du détenu et tout moyen ou artifice pour générer la peur ;
q. à la menace du détenu ou des membres de sa famille de mort ou de graves souffrances imminentes ;
r. à l’exposition au froid, à la chaleur et à l’eau provoquant la suffocation ou simulant de noyade ;
s. à l’utilisation des pressions physiques d’intensité moyenne ;
t. et à tout autre acte équivalent ;
3. on entend par agent public, tout fonctionnaire ou personne chargée d’une mission de service public, agent des forces de défense et de sécurité, personne investie d’un mandat public ou électif.