L/2016/059/AN · SECTION I - DE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DEGRADANTS
Article 235 — Code pénal
Code — Code pénal
Les actes de torture sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité, lorsqu’ils ont entrainé la mort de la victime sans intention de la donner.