L/2016/059/AN · SECTION I - DE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DEGRADANTS
Article 236 — Code pénal
Code — Code pénal
Tout complice d’un acte de torture est puni des mêmes peines que l’auteur principal. Toute tentative d’un acte de torture est punie d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.