L/2016/059/AN · SECTION I - DE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DEGRADANTS
Article 238 — Code pénal
Code — Code pénal
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 16, des infractions prévues la présente section, encourent outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 85, les peines prévues par l’
article 84. L’interdiction mentionnée à l’alinéa 2 de l’article 84 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.