L/2016/059/AN · SECTION II - DES COUPS, BLESSURES ET VIOLENCES VOLONTAIRES
Article 243 — Code pénal
Code — Code pénal
Les coups, blessures, violences volontaires, exercés sans intention de donner la mort, mais l’ayant cependant occasionnée, sont punis de la réclusion criminelle à temps de 5 à 20 ans.