L/2016/059/AN · CHAPITRE IV - DES ATTEINTES INVOLONTAIRES A L'INTEGRITE DE LA PERSONNE
Article 250 — Code pénal
Code — Code pénal
Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 15 par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de 3 mois est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens d'amende ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à 3 ans d’emprisonnement et à 10.000.000 de francs guinéens d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.