Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION VII - DE L'ENREGISTREMENT ET DE LA DIFFUSION D'IMAGES DE VIOLENCE
Art. 281 · 1 article
Article 281
Est constitutif d'un acte de complicité des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne prévues par les articles 233, 234 et 268 à 270 et 277, et est puni des peines prévues par ces articles le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions. Le fait de diffuser l'enregistrement de telles images est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Le présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice.