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Code pénal · L/2016/059/AN

SECTION VIII - DES MENACES

Art. 282 à 286 · 5 articles

Article 282

La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de 1 à 3 ans d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu’elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. La peine est portée à 5 ans d’emprisonnement et l’amende à 2.000.000 de francs guinéens ou à l’une de ces deux peines seulement, s’il s’agit d’une menace de mort. Le coupable peut en outre être privé des droits mentionnés à l'article 53 du présent code pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.

Article 283

La menace par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est punie de la peine d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu’elle est faite avec ordre de remplir une condition. La peine est portée à 7 ans d’emprisonnement et à une amende de 3.000.000 de francs guinéens ou à l’une de ces deux peines seulement, s’il s’agit d’une menace de mort.

Article 284

Lorsqu’elles sont commises à raison de l’appartenance ou de la nonappartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les menaces prévues à l’article 282 sont punies de 3 à 7 ans d’emprisonnement et d’une amende de 3.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, celles prévues à l’article précédent sont punies d’un emprisonnement de 5 à 7 ans et d’une amende de 3.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 285

La peine de l'interdiction de séjour peut être prononcée contre le coupable.

Article 286

Est punie de la peine d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui communique ou divulgue une information qu'elle sait être fausse, dans le but de faire croire à un attentat contre les personnes ou les biens.

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