Code pénal · L/2016/059/AN
CHAPITRE VI - DES EXCUSES LÉGALES
Art. 287 à 292 · 6 articles
Article 287
Le meurtre ainsi que les blessures et les coups sont excusables s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes victimes desdits coups ou violences.
Article 288
Les crimes et délits mentionnés au précédent article sont également excusables s'ils ont été commis en repoussant pendant le jour, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances. Si le fait est arrivé pendant la nuit, il n'y a ni crime ni délit.
Article 289
La castration n’est pas excusable.
Article 290
Lorsque le fait d'excuse est prouvé :
1. s'il s'agit d'un crime emportant la réclusion criminelle à perpétuité, la peine est réduite à un emprisonnement de 1 à 5 ans ;
2. s'il s'agit de tout autre crime, elle est réduite à un emprisonnement de 6 mois à 2 ans.
Article 291
Lorsque le fait d'excuse est prouvé : S'il s'agit d'un délit, la peine est réduite à un emprisonnement de 16 jours à 6 mois. Dans les deux cas de l’article précédent les coupables peuvent de plus être interdits de séjour par le jugement ou l'arrêt pendant une durée de 1 à 5 ans.
Article 292
Est présumé agir en état de légitime défense, celui qui commet un homicide, porte volontairement des coups ou fait des blessures soit en repoussant, pendant la nuit, l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrées d’une maison, d’un appartement habité ou de leurs dépendances, soit en se défendant, soit en défendant autrui contre les auteurs de vols ou de pillages exercés avec violence.