Code pénal · L/2016/059/AN
CHAPITRE VII - DE LA MISE EN DANGER DE LA PERSONNE
Art. 293 à 302 · 10 articles
SECTION I - DES RISQUES CAUSES A AUTRUI
Article 293
Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 294
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies à l'article précédent encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines prévues par les points 2, 3 et 8 de l'
article 84. L'interdiction mentionnée au point 3 de l'article 84 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
SECTION II - DU DELAISSEMENT D'UNE PERSONNE HORS D'ETAT DE SE PROTEGER
Article 295
Le délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique est puni d’un emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens.
Article 296
Le délaissement qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente est puni d’un emprisonnement de 3 à 10 ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens. Le délaissement qui a provoqué la mort est puni de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans.
SECTION III - DE L'ENTRAVE AUX MESURES D'ASSISTANCE ET DE L'OMISSION DE PORTER SECOURS
Article 297
Le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes, est puni d’un emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens.
Article 298
Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire, est puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens.
Est puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
Article 299
Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, est puni d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 10.000.000 de francs guinéens.
Article 300
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines prévues par l'article 84.
SECTION IV - DE L'EXPERIMENTATION SUR LA PERSONNE HUMAINE
Article 301
Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur ou d'autres personnes, autorités ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour l'autoriser, dans les cas prévus par les dispositions du Code de la santé publique est puni d’un emprisonnement 3 ans et d’une amende de 5.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale est pratiquée alors que le consentement a été retiré. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification par ses empreintes génétiques effectuées à des fins de recherche scientifique.
Article 302
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies à l'article précédent encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines prévues par l'
article 84. L'interdiction mentionnée au point 3 de l'article 84 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.