Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION II - DU DELAISSEMENT D'UNE PERSONNE HORS D'ETAT DE SE PROTEGER
Art. 295 à 296 · 2 articles
Article 295
Le délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique est puni d’un emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens.
Article 296
Le délaissement qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente est puni d’un emprisonnement de 3 à 10 ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens. Le délaissement qui a provoqué la mort est puni de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans.