Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION I - DES RISQUES CAUSES A AUTRUI
Art. 293 à 294 · 2 articles
Article 293
Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 294
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies à l'article précédent encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines prévues par les points 2, 3 et 8 de l'
article 84. L'interdiction mentionnée au point 3 de l'article 84 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.