L/2016/059/AN · SECTION III - DE L'ENTRAVE AUX MESURES D'ASSISTANCE ET DE L'OMISSION DE PORTER SECOURS
Article 299 — Code pénal
Code — Code pénal
Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, est puni d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 10.000.000 de francs guinéens.