L/2016/059/AN · SECTION III - DE L'ENTRAVE AUX MESURES D'ASSISTANCE ET DE L'OMISSION DE PORTER SECOURS
Article 300 — Code pénal
Code — Code pénal
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines prévues par l'article 84.