L/2016/059/AN · SECTION III - DE L'ENTRAVE AUX MESURES D'ASSISTANCE ET DE L'OMISSION DE PORTER SECOURS
Article 297 — Code pénal
Code — Code pénal
Le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes, est puni d’un emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens.