L/2016/059/AN · SECTION VI - DE LA RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES MORALES
Article 280 — Code pénal
Code — Code pénal
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies à la section V ci-dessus encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines prévues à l'
article 84. L'interdiction mentionnée au point 3 de l'article 84, porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.