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AccueilTextes juridiquesCode des assurances de la République de GuinéeLivre 4

Code des assurances de la République de Guinée · L/2016/034/AN

LIVRE 4 - CADRE INSTITUTIONNEL

Art. 371 à 410 · 40 articles

Sommaire

  • TITRE 1 - AUTORITE DE TUTELLEArt. 371 à 381
  • TITRE 2 - LES REGLES DE CONTROLE ET DE GESTIONArt. 382 à 401
  • TITRE 3 - ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES ASSUREURS DE GUINEE.Art. 402 à 403
  • TITRE 4 - COMITE CONSULTATIF DES ASSURANCESArt. 404 à 407
  • TITRE 5 - LES ORGANISMES PARTICULIERS D'ASSURANCESArt. 408 à 410

TITRE 1 - AUTORITE DE TUTELLE

Article 371

attributions générales L'Autorité de tutelle des assurances est la Banque centrale de la République de Guinée ciaprès désignée la Banque centrale.

Le contrôle de la Banque centrale s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation.

Sont soumises à ce contrôle :

1°) les entreprises qui contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine ou qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés ;

2°) les entreprises d'assurances de toute nature y compris les entreprises exerçant une activité d'assistance et autres que celles visées au 1°)

Les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance ne sont pas soumises au contrôle.

Article 372

attributions spécifiques La Banque Centrale est chargée d'assurer le contrôle technique des opérations des sociétés d'assurances et des intermédiaires d'assurance.

Ce contrôle, sur pièces ou sur place, porte sur l'application de la réglementation des assurances et, notamment, sur les conditions de souscription des contrats, la constitution, l'emploi des provisions techniques, la marge de solvabilité et les règles de gestion des entreprises.

Article 373

contrôle sur pièces et sur place La Banque centrale organise le contrôle sur pièces et sur place des sociétés d'assurance. Elle dispose en son sein d'un corps d'Inspecteurs assermentés dont les statuts sont fixés par voie réglementaire.

Les Inspecteurs vérifient à tout moment sur pièces et/ou sur place toutes les opérations relatives à l'activité d'assurance et de réassurance.

Dans ce cadre, la Banque centrale peut demander aux sociétés d'assurances la communication des dossiers de contrôle et des rapports de commissaires aux comptes et d'une manière générale de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification.

Les entreprises et les intermédiaires d'assurances doivent produire à la banque Centrale les documents qui permettent de rendre compte de leurs activités dans les délais et conformément au délai prévu par voie règlementaire. Lors des contrôles sur place, les entreprises d'assurances et les intermédiaires doivent mettre à la disposition des contrôleurs le personnel qualifié pour leur fournir tous les renseignements qu'ils jugent nécessaires pour l'exercice du contrôle.

Article 374

injonction Quand la Banque Centrale constate de la part d'une société soumise à son contrôle, la non observation de la réglementation des assurances ou un comportement mettant en péril l'exécution des engagements contractés envers les assurés, elle en joint à la société concernée de prendre toutes les mesures de redressement qu'elle estime nécessaires.

L'absence d'exécution des mesures de redressement dans les délais prescrits est passible des sanctions disciplinaires prévues à l'

article 433.

Article 375

contrôle sur place : étendue Ce contrôle s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats. Il a pour objet de veiller au respect par les entreprises d'assurances et les intermédiaires des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle et dans la limite de celle-ci, l'Autorité de tutelle peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une entreprise d'assurance à toute société dans laquelle cette entreprise détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote, ainsi qu'aux organismes de toute nature ayant passé directement ou indirectement avec cette entreprise, une convention de gestion, de réassurance ou de tout autre type susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activités. Ce contrôle s'étend également aux filiales et succursales des entreprises d'assurances et qui sont situées à l'extérieur de la Guinée, dans la mesure où ce contrôle ne s'oppose pas aux dispositions prescrites par les pays où exercent ces filiales ou succursales.

Cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière réelle de l'entreprise d'assurance contrôlée, ainsi que le respect par cette entreprise des engagements qu'elle a contractés à l'égard des assurés ou bénéficiaires de contrats.

Article 376

contrôle sur place, rapport contradictoire : En cas de contrôle sur place, un rapport contradictoire est établi. Si des observations sont formulées par le vérificateur, il en est donné connaissance à l'entreprise. La Banque centrale prend connaissance des observations formulées par le vérificateur et des réponses apportées par l'entreprise.

Les résultats des contrôles sur place sont communiqués au Conseil d'administration de l'entreprise contrôlée, qui dispose d'un délai d'un mois pour faire connaitre sa position. Ce rapport est également transmis aux commissaires aux comptes.

Article 377

caractères des décisions et sanctions prononcées Les injonctions et les sanctions prononcées par la Banque Centrale prennent la forme de décisions prises à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle les dirigeants ont été mis en mesure de présenter leurs observations.

Article 378

tarif responsabilité civile automobile Les sociétés d'assurances déterminent librement leurs tarifs en responsabilité civile automobile. Ceux-ci doivent être au moins égaux au tarif minimal approuvé par la Banque centrale. Ce tarif minimal repose notamment sur les critères suivants:

  • caractéristique et usage du véhicule,
  • statut socioprofessionnel du propriétaire du véhicule.

Article 379

assurance et capitalisation, visa. Pour tout contrat d'assurance vie et de capitalisation, les sociétés d'assurance transmettent une note technique sur le contrat pour visa de la Banque centrale.

Article 380

intervention d'un auditeur externe La Banque centrale peut, en tant que de besoin, exiger de la société d'assurance, qu'un auditeur externe dont les termes de mission sont fixés par la Banque centrale, procède à l'audit de ladite société, à la charge de cette dernière. Dans ce cas, le rapport d'Audit est transmis directement à la Banque Centrale avec copie à la société auditée.

Article 381

cession en réassurance Toute cession en réassurance à l'étranger portant sur plus de 50 % d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé en République Guinée à l'exception des branches ci-après :

  • corps des véhicules ferroviaires ;
  • corps de véhicules aériens ;
  • corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux ;
  • responsabilité civile véhicules aériens ;
  • responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et fluviaux , est soumise à l'autorisation préalable de la Banque Centrale.

TITRE 2 - LES REGLES DE CONTROLE ET DE GESTION

CHAPITRE 1 - LE COMITE DES AGREMENTS

Article 382

composition. Le Comité des agréments, organe décisionnel indépendant, est présidé par le Gouverneur de la Banque Centrale ou en cas d'empêchement par l'un des vice-gouverneurs.

Sont membres du Comité :

  • le Responsable de la Direction générale de la supervision des institutions financières ;
  • un membre désigné par le Ministre de l'Economie et des Finances ;
  • un membre désigné par le Ministre de la justice ;
  • une personnalité ayant exercé des responsabilités dans le secteur des assurances choisie pour son expérience du marché des assurances et nommée par le Gouverneur de la Banque centrale ;
  • Une personnalité ayant acquis une expérience des problèmes du contrôle des assurances nommée par le Gouverneur ;
  • Le responsable en charge des services juridiques de la Banque centrale.
  • le responsable en charge de la supervision des assurances qui en assure le secrétariat.

Pour chacun des membres visés ci-dessus, le Comité nomme selon des critères identiques un suppléant.

Article 383

missions Le Comité a pour mission de :

1. Fixer le montant minimum du capital social ou du fonds d'établissement des sociétés d'assurance ;

2. délivrer les agréments aux sociétés d'assurances, aux dirigeants et aux Commissaires aux Comptes de ces sociétés dans les conditions visées à l'article 388 et suivants. Dans ce cadre, le comité prend en compte notamment la forme juridique, le montant et la répartition du capital, la qualité des apporteurs de capitaux, et le cas échéant de leurs garants, les moyens techniques et financiers que la société d'assurance prévoit de mettre en oeuvre et le programme d'activité de celle-ci ;

3. suspendre ou retirer les agréments aux sociétés d'assurances, aux dirigeants et aux Commissaires aux comptes de ces sociétés qui ne remplissent pas les conditions légales ou réglementaires;

4. accorder les autorisations préalables prévues à l'article 392 du présent Code.

Article 384

mandat Le mandat des membres désignés du Comité est fixé à trois ans renouvelables une fois.

Les membres du Comité s'abstiennent de tout acte incompatible avec les devoirs d'honnêteté et de délicatesse attachés à l'exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent, pendant la durée de leur mandat et dans les deux ans qui suivent l'expiration de celui-ci, recevoir de rétribution d'une entreprise d'assurance.

Les membres du Comité sont tenus au secret professionnel.

En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre du Comité prennent fin par démission volontaire ou d'office.

Tout membre ayant manqué à ses obligations peut être déclaré démissionnaire par le Comité.

Le Comité des agréments se réunit au moins une fois par trimestre et chaque fois qu'il est nécessaire sur convocation de son Président.

Article 385

délibérations Les délibérations du Comité sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés.

Le Président détient une voix prépondérante en cas de partage.

Article 386

modalités de délivrance d'un agrément L'agrément des sociétés, des dirigeants et des commissaires aux comptes prévus aux articles précédents est prononcé par le Comité des agréments.

Ledit comité statue:

  • dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet lors de la demande d'agrément d'une société d'assurance ;
  • dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier lors de la demande d'agrément de nouveaux dirigeants et/ ou commissaires aux comptes.

Le défaut de réponse à l'expiration du délai ci-dessus vaut refus d'agrément.

Toutefois si le refus fait suite à une décision du comité des agréments, ce refus doit être motivé et notifié à la société d'assurance concernée. Il n'est pas susceptible de recours devant les juridictions.

CHAPITRE 2 - ADMINISTRATION, GESTION ET CONTROLE DES SOCIETES D'ASSURANCE

Article 387

interdiction de gérer ou d'administrer Ne peuvent, à un titre quelconque, fonder, diriger, administrer, gérer ou liquider une entreprise d'assurance ou de capitalisation que les personnes n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour émission de mauvaise foi de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions ; toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions ci-dessus, ou toute condamnation à une peine d'un an de prison, au moins, quelle que soit la nature du délit commis, entraîne la même incapacité.

Les faillis non réhabilités sont frappés des interdictions prévues au premier alinéa du présent article. Celles-ci pourront également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation des assurances.

Article 388

direction générale La direction générale des sociétés d'assurance doit être assurée par deux personnes au moins de nationalité Guinéenne qui sont agréées dans les conditions prévues à l'article 389 et suivant du présent code.

Article 389

conditions de nationalité Nul ne peut diriger, administrer ou gérer une société d'assurance s'il n'a pas la nationalité guinéenne. Toutefois, le Comité des Agréments peut accorder une dérogation individuelle au postulant qui rapporte la preuve de l'existence de dispositions légales ou réglementaires accordant la réciprocité, dans le cadre de conventions signées entre son Etat d'origine et la République de Guinée.

Article 390

conditions de compétences des dirigeants Pour être éligibles au poste de Directeur Général ou de Directeur Général Adjoint, les postulants doivent présenter l'honorabilité nécessaire et être titulaires:

  • soit d'un diplôme d'études supérieures en assurance ou en actuariat et justifier d'une expérience minimale de cinq ans à un poste d'encadrement supérieur dans une entreprise d'assurance, une organisation d'assurance, un cabinet de courtage d'assurance ou dans une administration de contrôle des assurances ;
  • soit d'un diplôme de l'enseignement supérieur d'orientation juridique, économique, financière ou de gestion avec une expérience de 5 ans dans des fonctions de direction d'une entreprise à caractère financier ;
  • soit d'un diplôme de l'enseignement supérieur avec une expérience minimale de dix ans dans des fonctions d'encadrement supérieur dans une entreprise ou dans une administration.

Les sociétés en activité à l'entrée en vigueur de la présente loi disposent d'un délai de trois ans pour se conformer aux dispositions du présent article.

Article 391

commissaire aux comptes Les opérations des sociétés d'assurance sont contrôlées par un Commissaire aux comptes agrée conformément aux dispositions de l'article 386 du présent code. Le Comité des agréments peut exiger la nomination d'un second commissaire aux comptes titulaire en cas de besoin. Les commissaires aux comptes doivent dans le respect des textes régissant leur profession:

  • procéder à la certification des comptes annuels, et,
  • s'assurer et attester de l'exactitude et de la sincérité des informations destinées au public.

Les attributions et compétences du Commissaire aux comptes sont fixées par voie réglementaires.

Article 392

autorisation préalable du comité des agréments L'autorisation préalable du Comité des agréments est requise pour chacune des opérations suivantes:

1. modification de la forme juridique, de la dénomination ou raison sociale, ou du nom commercial ;

2. opération de fusion par absorption ou création d'une société nouvelle ;

3. prise de participation dans une société d'assurance ou un établissement de crédit ayant son siège social en République de Guinée, qui aurait pour effet de porter directement ou par personne interposée, la participation d'une même personne physique ou morale, d'abord à plus de trente-trois pour cent (33%), puis à plus de cinquante pour cent (50%) du capital de la société d'assurance ou de l'établissement de crédit ; il en est de même, pour toute modification dans la répartition du capital entraînant un changement dépassant dix pour cent (10%) dans la propriété de ce même capital;

Sont notamment considérées comme personnes interposées par rapport à une même personne physique ou morale:

  • les personnes morales dans lesquelles cette personne détient plus de cinquante pour cent (50%) du capital social;
  • Toutes les filiales à participation majoritaire, c'est-à-dire les sociétés dans lesquelles les sociétés visées à l'alinéa précédent détiennent plus de cinquante pour cent(50%) du capital social ou dans lesquelles leurs participations, ajoutée à celle de la personne physique ou morale dont il s'agit, dépasse cinquante pour cent (50 %) du capital social;

-les filiales de filiales au sens des dispositions de la loi sur les sociétés commerciales.

4. Opération de scission concernant une société d'assurance.

Article 393

inscription sur la liste des sociétés d'assurance L'octroi de l'agrément est consacré par inscription sur la liste des sociétés d'assurances. Cette liste est établie et tenue à jour par la Banque centrale et publiée au Journal Officiel de la République Guinée et dans deux journaux à large diffusion. Chaque société d'assurance est inscrite chronologiquement sur cette liste et dotée d'un numéro d'inscription correspondant, qu'il doit faire figurer dans les mêmes conditions, sur les mêmes documents et sous peine des mêmes sanctions, que son numéro d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier.

Tout acte ou fait affectant la société d'assurance et qui entraîne la modification des informations figurant sur la liste doit faire l'objet d'une publication au Journal Officiel de la République de Guinée.

Article 394

décisions du comité des agréments Les décisions du Comité des agréments sont notifiées aux entreprises intéressées. Les décisions sont exécutoires dès leur notification.

Article 395

demande d'agrément L'agrément doit être demandé selon les modalités définies par décision réglementaire de la Banque Centrale, séparément, pour chacune des catégories d'opération énumérées ci-après :

1°) opérations d'assurance sur la vie, natalité, nuptialité ;

2°) opération de capitalisation, d'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères et celles faisant appel à l'épargne dans le but de réunir des sommes versées par les adhérents, soit en vue de les affecter à des comptes de dépôt portant intérêt, soit en vue de la capitalisation en commun ;

3°) opérations d'assurance -crédit ;

4°) opérations d'assurance contre les accidents du travail non couverts par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;

5°) opération d'assurance aviation, d'assurance maritime et de transport terrestre ;

6°) opérations d'assurance contre les accidents corporels, contre les risques d'invalidité ou de maladie non couverts par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;

7°) opérations d'assurance contre l'incendie, les explosions et le vol ;

8°) opérations d'assurance contre les risques de mortalité de bétail ;

9°) opérations d'assurance contre tous autres risques non compris dans ceux mentionnés cidessus. Ces opérations devront être explicitement désignées dans la demande d'agrément ;

10°) opérations de réassurance de toute nature pratiquées par les sociétés dont l'activité s'étend à d'autres catégories d'opérations.

Un texte réglementaire fixe les différentes catégories de branches.

Article 396

objet des sociétés d'assurance Les sociétés d'assurances ne peuvent avoir d'autre objet que celui de pratiquer les opérations pour lesquelles elles sont agréées. Toutefois, elles peuvent faire souscrire des contrats d'assurance pour le compte d'autres sociétés agréées avec lesquelles elles ont conclu un accord à cet effet. Cet accord doit préalablement à son entrée en vigueur, être approuvé par le Comité des agréments.

Article 397

agrément : suspension-retrait L'agrément peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories ou sous-catégories d'opérations pour insuffisance de garantie financière au regard des engagements contractés ou pour violation de la réglementation en vigueur. Cette décision prend effet après mise en demeure par lettre avec accusée de réception adressée à la société par le Comité des agréments.

Article 398

effets de la suspension d'agrément La suspension d'agrément entraîne interdiction de souscrire tout contrat nouveau et de renouveler tout contrat parvenu à sa date d'expiration ou de reconduction dans les catégories d'opération pour lesquelles la suspension d'agrément a été prononcée.

Article 399

conditions du retrait d'agrément Le retrait d'agrément de la société d'assurance ou des dirigeants ou des commissaires aux comptes d'une société d'assurance est prononcé par le Comité des agréments:

  • Soit à la demande de la société d'assurance ;
  • soit à l'initiative des Autorités de Tutelle lorsque:

Il n'a pas été fait usage de l'agrément dans un délai de douze mois,

  • la société d'assurance et/ou les dirigeants et les commissaires aux comptes ne remplissent plus les conditions de leur agrément,
  • la société d'assurance ne respecte plus, malgré des mises en demeure restées infructueuses, les normes prudentielles et d'une façon générale la réglementation sur les assurances,
  • ou lorsque la société d'assurance et/ ou les personnes visées àl'

article 340.

Article 400

retrait total d'agrément Le retrait total d'agrément se traduit par la radiation de la société d'assurance de la liste des sociétés d'assurances. La société d'assurance radiée de ladite liste devra cesser son activité dans le délai fixé par la décision de retrait d'agrément.

Article 401

exercice frauduleux des opérations d'assurance Il est interdit à toute personne autre qu'une société d'assurance d'effectuer les opérations d'assurance visées à l'article 395 du présent code. Il est interdit à toute entreprise autre qu'une société d'assurance d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou d'une façon générale des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant que société d'assurance, ou de créer une confusion à ce sujet.

TITRE 3 - ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES ASSUREURS DE GUINEE.

Article 402

adhésion à l'association L'autorité de contrôle peut susciter et favoriser la création d'associations professionnelles par les sociétés et intermédiaires d'assurance. Dans les trois mois qui suivent leur agrément, les sociétés et organismes d'assurance ainsi que les intermédiaires d'assurance régis par les dispositions du présent Code sont tenus d'adhérer à leur Association Professionnelle.

Article 403

fonctionnement de l'association La constitution, les modalités de fonctionnement et les compétences de ces Associations prévues au présent titre sont élaborées par les membres de leur profession et soumis à l'approbation de la Banque Centrale.

Avant le 31 juillet de chaque année, ces associations doivent communiquer à l'Autorité de Tutelle des Assurances, leur rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé.

L'Autorité de Tutelle peut procéder à toutes vérifications et constatations auprès de ces associations professionnelles.

TITRE 4 - COMITE CONSULTATIF DES ASSURANCES

Article 404

organisation et fonctionnement Il est créé un Comité consultatif des assurances chargé de donner son avis sur toutes les questions relatives aux opérations d'assurances, de capitalisation et de réassurance.

Il peut être saisi à la demande soit de l'administration, soit de la majorité de ses membres. Il est également saisi par l'administration de tout projet de loi ou de textes réglementaires régissant les conditions d'exercice, de gestion et de commercialisation des opérations d'assurances.

Les avis de ce Comité sont consultatifs.

Article 405

composition Le Comité consultatif des assurances est présidé par le Gouverneur de la Banque Centrale ou son représentant.

Il est composé de trois (3) représentants au plus de l'administration, de cinq (5) représentants des entreprises d'assurances, de trois (03) représentants des intermédiaires d'assurances. Il comprend en outre le Directeur Général du Fond de Garantie, un magistrat ayant grade de conseiller versé dans le domaine économique et financier désigné par le premier président de la Cour suprême, un représentant du bureau national de la carte brune. Les modalités de désignation des membres de ce comité sont fixées par voie réglementaire.

Le comité, à la demande de son président, peut s'adjoindre sans voix délibérative, toute personne dont il estime l'avis utile.

Article 406

liste des membres La liste des membres représentant les entreprises d'assurances ainsi que les intermédiaires d'assurances, dont le mandat est de trois (3) ans renouvelables, est fixée par l'Autorité de Tutelle et publiée au " Journal Officiel ".

Cette liste doit prévoir les membres titulaires et les membres suppléants.

Article 407

attributions Le Comité consultatif des assurances se réunit chaque fois que nécessaire et au moins une fois par an. Il peut créer en son sein une ou plusieurs commissions auxquelles il délègue tout ou partie de ses attributions et notamment l'examen des textes réglementaires, l'étude des questions techniques et d'organisation du marché. Le comité élabore un règlement intérieur qui sera approuvé par voie réglementaire.

TITRE 5 - LES ORGANISMES PARTICULIERS D'ASSURANCES

Article 408

objet du FGA Le FGA est un organisme particulier d'assurance chargé d'indemniser, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance, de supporter, dans la limite des plafonds fixés par les textes relatifs au dit fonds, les frais médicaux et d'indemniser les victimes des dommages résultant d'atteintes à leurs personnes nés d'un accident causé par un véhicule terrestre à moteur en circulation, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exclusion des chemins de fer et des tramways.

Le FGA paie aux victimes ou à leurs ayants droit les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre, lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Le FGA en tant qu'organisme particulier d'assurance doit arrêter ses comptes le 31 décembre de chaque année.

Les modalités de création et de fonctionnement du fonds sont fixées par voie réglementaire.

CHAPITRE 2 - LE POOL TPV

Article 409

objet Le pool a pour objet : La création d'un mécanisme de prise en charge rapide des sinistrés ; La mutualisation et la répartition entre les sociétés membres, des risques d'assurances automobile de Transport Public de Voyageurs, de transport de touristes et de l'assurance «Individuelle Accident » du conducteur ; Défendre et sauvegarder les intérêts communs de ses membres ; Fournir des statistiques trimestrielles et autres études dans l'intérêt de la profession ; De respecter et de faire respecter ses propres statuts et règlement intérieur ; En outre, le Pool TPV pourra à tout instant procéder à toutes opérations tendant à la réalisation des buts poursuivis. Les statuts du POOL TPV ainsi que son mode de fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.

CHAPITRE 1 - LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (FGA)

Article 410

échange d'informations L'Autorité de Tutelle des assurances peut conclure des accords de coopération avec les Autorités de contrôle des pays dont elle estime le concours nécessaire.

Ces accords de coopération ont pour objet d'échanger des informations et des renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.

Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel.

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