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AccueilTextes juridiquesCode des assurances de la République de GuinéeLivre 4Titre 2Chapitre 1

Code des assurances de la République de Guinée · L/2016/034/AN

CHAPITRE 1 - LE COMITE DES AGREMENTS

Art. 382 à 386 · 5 articles

Article 382

composition. Le Comité des agréments, organe décisionnel indépendant, est présidé par le Gouverneur de la Banque Centrale ou en cas d'empêchement par l'un des vice-gouverneurs.

Sont membres du Comité :

  • le Responsable de la Direction générale de la supervision des institutions financières ;
  • un membre désigné par le Ministre de l'Economie et des Finances ;
  • un membre désigné par le Ministre de la justice ;
  • une personnalité ayant exercé des responsabilités dans le secteur des assurances choisie pour son expérience du marché des assurances et nommée par le Gouverneur de la Banque centrale ;
  • Une personnalité ayant acquis une expérience des problèmes du contrôle des assurances nommée par le Gouverneur ;
  • Le responsable en charge des services juridiques de la Banque centrale.
  • le responsable en charge de la supervision des assurances qui en assure le secrétariat.

Pour chacun des membres visés ci-dessus, le Comité nomme selon des critères identiques un suppléant.

Article 383

missions Le Comité a pour mission de :

1. Fixer le montant minimum du capital social ou du fonds d'établissement des sociétés d'assurance ;

2. délivrer les agréments aux sociétés d'assurances, aux dirigeants et aux Commissaires aux Comptes de ces sociétés dans les conditions visées à l'article 388 et suivants. Dans ce cadre, le comité prend en compte notamment la forme juridique, le montant et la répartition du capital, la qualité des apporteurs de capitaux, et le cas échéant de leurs garants, les moyens techniques et financiers que la société d'assurance prévoit de mettre en oeuvre et le programme d'activité de celle-ci ;

3. suspendre ou retirer les agréments aux sociétés d'assurances, aux dirigeants et aux Commissaires aux comptes de ces sociétés qui ne remplissent pas les conditions légales ou réglementaires;

4. accorder les autorisations préalables prévues à l'article 392 du présent Code.

Article 384

mandat Le mandat des membres désignés du Comité est fixé à trois ans renouvelables une fois.

Les membres du Comité s'abstiennent de tout acte incompatible avec les devoirs d'honnêteté et de délicatesse attachés à l'exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent, pendant la durée de leur mandat et dans les deux ans qui suivent l'expiration de celui-ci, recevoir de rétribution d'une entreprise d'assurance.

Les membres du Comité sont tenus au secret professionnel.

En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre du Comité prennent fin par démission volontaire ou d'office.

Tout membre ayant manqué à ses obligations peut être déclaré démissionnaire par le Comité.

Le Comité des agréments se réunit au moins une fois par trimestre et chaque fois qu'il est nécessaire sur convocation de son Président.

Article 385

délibérations Les délibérations du Comité sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés.

Le Président détient une voix prépondérante en cas de partage.

Article 386

modalités de délivrance d'un agrément L'agrément des sociétés, des dirigeants et des commissaires aux comptes prévus aux articles précédents est prononcé par le Comité des agréments.

Ledit comité statue:

  • dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet lors de la demande d'agrément d'une société d'assurance ;
  • dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier lors de la demande d'agrément de nouveaux dirigeants et/ ou commissaires aux comptes.

Le défaut de réponse à l'expiration du délai ci-dessus vaut refus d'agrément.

Toutefois si le refus fait suite à une décision du comité des agréments, ce refus doit être motivé et notifié à la société d'assurance concernée. Il n'est pas susceptible de recours devant les juridictions.

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