Code des assurances de la République de Guinée · L/2016/034/AN
TITRE 2 - LES REGLES DE CONTROLE ET DE GESTION
Art. 382 à 401 · 20 articles
CHAPITRE 1 - LE COMITE DES AGREMENTS
Article 382
composition. Le Comité des agréments, organe décisionnel indépendant, est présidé par le Gouverneur de la Banque Centrale ou en cas d'empêchement par l'un des vice-gouverneurs.
Sont membres du Comité :
- le Responsable de la Direction générale de la supervision des institutions financières ;
- un membre désigné par le Ministre de l'Economie et des Finances ;
- un membre désigné par le Ministre de la justice ;
- une personnalité ayant exercé des responsabilités dans le secteur des assurances choisie pour son expérience du marché des assurances et nommée par le Gouverneur de la Banque centrale ;
- Une personnalité ayant acquis une expérience des problèmes du contrôle des assurances nommée par le Gouverneur ;
- Le responsable en charge des services juridiques de la Banque centrale.
- le responsable en charge de la supervision des assurances qui en assure le secrétariat.
Pour chacun des membres visés ci-dessus, le Comité nomme selon des critères identiques un suppléant.
Article 383
missions Le Comité a pour mission de :
1. Fixer le montant minimum du capital social ou du fonds d'établissement des sociétés d'assurance ;
2. délivrer les agréments aux sociétés d'assurances, aux dirigeants et aux Commissaires aux Comptes de ces sociétés dans les conditions visées à l'article 388 et suivants. Dans ce cadre, le comité prend en compte notamment la forme juridique, le montant et la répartition du capital, la qualité des apporteurs de capitaux, et le cas échéant de leurs garants, les moyens techniques et financiers que la société d'assurance prévoit de mettre en oeuvre et le programme d'activité de celle-ci ;
3. suspendre ou retirer les agréments aux sociétés d'assurances, aux dirigeants et aux Commissaires aux comptes de ces sociétés qui ne remplissent pas les conditions légales ou réglementaires;
4. accorder les autorisations préalables prévues à l'article 392 du présent Code.
Article 384
mandat Le mandat des membres désignés du Comité est fixé à trois ans renouvelables une fois.
Les membres du Comité s'abstiennent de tout acte incompatible avec les devoirs d'honnêteté et de délicatesse attachés à l'exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent, pendant la durée de leur mandat et dans les deux ans qui suivent l'expiration de celui-ci, recevoir de rétribution d'une entreprise d'assurance.
Les membres du Comité sont tenus au secret professionnel.
En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre du Comité prennent fin par démission volontaire ou d'office.
Tout membre ayant manqué à ses obligations peut être déclaré démissionnaire par le Comité.
Le Comité des agréments se réunit au moins une fois par trimestre et chaque fois qu'il est nécessaire sur convocation de son Président.
Article 385
délibérations Les délibérations du Comité sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés.
Le Président détient une voix prépondérante en cas de partage.
Article 386
modalités de délivrance d'un agrément L'agrément des sociétés, des dirigeants et des commissaires aux comptes prévus aux articles précédents est prononcé par le Comité des agréments.
Ledit comité statue:
- dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet lors de la demande d'agrément d'une société d'assurance ;
- dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier lors de la demande d'agrément de nouveaux dirigeants et/ ou commissaires aux comptes.
Le défaut de réponse à l'expiration du délai ci-dessus vaut refus d'agrément.
Toutefois si le refus fait suite à une décision du comité des agréments, ce refus doit être motivé et notifié à la société d'assurance concernée. Il n'est pas susceptible de recours devant les juridictions.
CHAPITRE 2 - ADMINISTRATION, GESTION ET CONTROLE DES SOCIETES D'ASSURANCE
Article 387
interdiction de gérer ou d'administrer Ne peuvent, à un titre quelconque, fonder, diriger, administrer, gérer ou liquider une entreprise d'assurance ou de capitalisation que les personnes n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour émission de mauvaise foi de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions ; toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions ci-dessus, ou toute condamnation à une peine d'un an de prison, au moins, quelle que soit la nature du délit commis, entraîne la même incapacité.
Les faillis non réhabilités sont frappés des interdictions prévues au premier alinéa du présent article. Celles-ci pourront également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation des assurances.
Article 388
direction générale La direction générale des sociétés d'assurance doit être assurée par deux personnes au moins de nationalité Guinéenne qui sont agréées dans les conditions prévues à l'article 389 et suivant du présent code.
Article 389
conditions de nationalité Nul ne peut diriger, administrer ou gérer une société d'assurance s'il n'a pas la nationalité guinéenne. Toutefois, le Comité des Agréments peut accorder une dérogation individuelle au postulant qui rapporte la preuve de l'existence de dispositions légales ou réglementaires accordant la réciprocité, dans le cadre de conventions signées entre son Etat d'origine et la République de Guinée.
Article 390
conditions de compétences des dirigeants Pour être éligibles au poste de Directeur Général ou de Directeur Général Adjoint, les postulants doivent présenter l'honorabilité nécessaire et être titulaires:
- soit d'un diplôme d'études supérieures en assurance ou en actuariat et justifier d'une expérience minimale de cinq ans à un poste d'encadrement supérieur dans une entreprise d'assurance, une organisation d'assurance, un cabinet de courtage d'assurance ou dans une administration de contrôle des assurances ;
- soit d'un diplôme de l'enseignement supérieur d'orientation juridique, économique, financière ou de gestion avec une expérience de 5 ans dans des fonctions de direction d'une entreprise à caractère financier ;
- soit d'un diplôme de l'enseignement supérieur avec une expérience minimale de dix ans dans des fonctions d'encadrement supérieur dans une entreprise ou dans une administration.
Les sociétés en activité à l'entrée en vigueur de la présente loi disposent d'un délai de trois ans pour se conformer aux dispositions du présent article.
Article 391
commissaire aux comptes Les opérations des sociétés d'assurance sont contrôlées par un Commissaire aux comptes agrée conformément aux dispositions de l'article 386 du présent code. Le Comité des agréments peut exiger la nomination d'un second commissaire aux comptes titulaire en cas de besoin. Les commissaires aux comptes doivent dans le respect des textes régissant leur profession:
- procéder à la certification des comptes annuels, et,
- s'assurer et attester de l'exactitude et de la sincérité des informations destinées au public.
Les attributions et compétences du Commissaire aux comptes sont fixées par voie réglementaires.
Article 392
autorisation préalable du comité des agréments L'autorisation préalable du Comité des agréments est requise pour chacune des opérations suivantes:
1. modification de la forme juridique, de la dénomination ou raison sociale, ou du nom commercial ;
2. opération de fusion par absorption ou création d'une société nouvelle ;
3. prise de participation dans une société d'assurance ou un établissement de crédit ayant son siège social en République de Guinée, qui aurait pour effet de porter directement ou par personne interposée, la participation d'une même personne physique ou morale, d'abord à plus de trente-trois pour cent (33%), puis à plus de cinquante pour cent (50%) du capital de la société d'assurance ou de l'établissement de crédit ; il en est de même, pour toute modification dans la répartition du capital entraînant un changement dépassant dix pour cent (10%) dans la propriété de ce même capital;
Sont notamment considérées comme personnes interposées par rapport à une même personne physique ou morale:
- les personnes morales dans lesquelles cette personne détient plus de cinquante pour cent (50%) du capital social;
- Toutes les filiales à participation majoritaire, c'est-à-dire les sociétés dans lesquelles les sociétés visées à l'alinéa précédent détiennent plus de cinquante pour cent(50%) du capital social ou dans lesquelles leurs participations, ajoutée à celle de la personne physique ou morale dont il s'agit, dépasse cinquante pour cent (50 %) du capital social;
-les filiales de filiales au sens des dispositions de la loi sur les sociétés commerciales.
4. Opération de scission concernant une société d'assurance.
Article 393
inscription sur la liste des sociétés d'assurance L'octroi de l'agrément est consacré par inscription sur la liste des sociétés d'assurances. Cette liste est établie et tenue à jour par la Banque centrale et publiée au Journal Officiel de la République Guinée et dans deux journaux à large diffusion. Chaque société d'assurance est inscrite chronologiquement sur cette liste et dotée d'un numéro d'inscription correspondant, qu'il doit faire figurer dans les mêmes conditions, sur les mêmes documents et sous peine des mêmes sanctions, que son numéro d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier.
Tout acte ou fait affectant la société d'assurance et qui entraîne la modification des informations figurant sur la liste doit faire l'objet d'une publication au Journal Officiel de la République de Guinée.
Article 394
décisions du comité des agréments Les décisions du Comité des agréments sont notifiées aux entreprises intéressées. Les décisions sont exécutoires dès leur notification.
Article 395
demande d'agrément L'agrément doit être demandé selon les modalités définies par décision réglementaire de la Banque Centrale, séparément, pour chacune des catégories d'opération énumérées ci-après :
1°) opérations d'assurance sur la vie, natalité, nuptialité ;
2°) opération de capitalisation, d'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères et celles faisant appel à l'épargne dans le but de réunir des sommes versées par les adhérents, soit en vue de les affecter à des comptes de dépôt portant intérêt, soit en vue de la capitalisation en commun ;
3°) opérations d'assurance -crédit ;
4°) opérations d'assurance contre les accidents du travail non couverts par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;
5°) opération d'assurance aviation, d'assurance maritime et de transport terrestre ;
6°) opérations d'assurance contre les accidents corporels, contre les risques d'invalidité ou de maladie non couverts par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;
7°) opérations d'assurance contre l'incendie, les explosions et le vol ;
8°) opérations d'assurance contre les risques de mortalité de bétail ;
9°) opérations d'assurance contre tous autres risques non compris dans ceux mentionnés cidessus. Ces opérations devront être explicitement désignées dans la demande d'agrément ;
10°) opérations de réassurance de toute nature pratiquées par les sociétés dont l'activité s'étend à d'autres catégories d'opérations.
Un texte réglementaire fixe les différentes catégories de branches.
Article 396
objet des sociétés d'assurance Les sociétés d'assurances ne peuvent avoir d'autre objet que celui de pratiquer les opérations pour lesquelles elles sont agréées. Toutefois, elles peuvent faire souscrire des contrats d'assurance pour le compte d'autres sociétés agréées avec lesquelles elles ont conclu un accord à cet effet. Cet accord doit préalablement à son entrée en vigueur, être approuvé par le Comité des agréments.
Article 397
agrément : suspension-retrait L'agrément peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories ou sous-catégories d'opérations pour insuffisance de garantie financière au regard des engagements contractés ou pour violation de la réglementation en vigueur. Cette décision prend effet après mise en demeure par lettre avec accusée de réception adressée à la société par le Comité des agréments.
Article 398
effets de la suspension d'agrément La suspension d'agrément entraîne interdiction de souscrire tout contrat nouveau et de renouveler tout contrat parvenu à sa date d'expiration ou de reconduction dans les catégories d'opération pour lesquelles la suspension d'agrément a été prononcée.
Article 399
conditions du retrait d'agrément Le retrait d'agrément de la société d'assurance ou des dirigeants ou des commissaires aux comptes d'une société d'assurance est prononcé par le Comité des agréments:
- Soit à la demande de la société d'assurance ;
- soit à l'initiative des Autorités de Tutelle lorsque:
Il n'a pas été fait usage de l'agrément dans un délai de douze mois,
- la société d'assurance et/ou les dirigeants et les commissaires aux comptes ne remplissent plus les conditions de leur agrément,
- la société d'assurance ne respecte plus, malgré des mises en demeure restées infructueuses, les normes prudentielles et d'une façon générale la réglementation sur les assurances,
- ou lorsque la société d'assurance et/ ou les personnes visées àl'
article 340.
Article 400
retrait total d'agrément Le retrait total d'agrément se traduit par la radiation de la société d'assurance de la liste des sociétés d'assurances. La société d'assurance radiée de ladite liste devra cesser son activité dans le délai fixé par la décision de retrait d'agrément.
Article 401
exercice frauduleux des opérations d'assurance Il est interdit à toute personne autre qu'une société d'assurance d'effectuer les opérations d'assurance visées à l'article 395 du présent code. Il est interdit à toute entreprise autre qu'une société d'assurance d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou d'une façon générale des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant que société d'assurance, ou de créer une confusion à ce sujet.