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AccueilTextesL/2016/034/ANLIVRE 4TITRE 2CHAPITRE 2Article 392

L/2016/034/AN · CHAPITRE 2 - ADMINISTRATION, GESTION ET CONTROLE DES SOCIETES D'ASSURANCE

Article 392 — Code des assurances de la République de Guinée

Code — Code des assurances de la République de Guinée

autorisation préalable du comité des agréments L'autorisation préalable du Comité des agréments est requise pour chacune des opérations suivantes:

1. modification de la forme juridique, de la dénomination ou raison sociale, ou du nom commercial ;

2. opération de fusion par absorption ou création d'une société nouvelle ;

3. prise de participation dans une société d'assurance ou un établissement de crédit ayant son siège social en République de Guinée, qui aurait pour effet de porter directement ou par personne interposée, la participation d'une même personne physique ou morale, d'abord à plus de trente-trois pour cent (33%), puis à plus de cinquante pour cent (50%) du capital de la société d'assurance ou de l'établissement de crédit ; il en est de même, pour toute modification dans la répartition du capital entraînant un changement dépassant dix pour cent (10%) dans la propriété de ce même capital;

Sont notamment considérées comme personnes interposées par rapport à une même personne physique ou morale:

  • les personnes morales dans lesquelles cette personne détient plus de cinquante pour cent (50%) du capital social;
  • Toutes les filiales à participation majoritaire, c'est-à-dire les sociétés dans lesquelles les sociétés visées à l'alinéa précédent détiennent plus de cinquante pour cent(50%) du capital social ou dans lesquelles leurs participations, ajoutée à celle de la personne physique ou morale dont il s'agit, dépasse cinquante pour cent (50 %) du capital social;

-les filiales de filiales au sens des dispositions de la loi sur les sociétés commerciales.

4. Opération de scission concernant une société d'assurance.

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