Code des assurances de la République de Guinée · L/2016/034/AN
TITRE 1 - AUTORITE DE TUTELLE
Art. 371 à 381 · 11 articles
Article 371
attributions générales L'Autorité de tutelle des assurances est la Banque centrale de la République de Guinée ciaprès désignée la Banque centrale.
Le contrôle de la Banque centrale s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation.
Sont soumises à ce contrôle :
1°) les entreprises qui contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine ou qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés ;
2°) les entreprises d'assurances de toute nature y compris les entreprises exerçant une activité d'assistance et autres que celles visées au 1°)
Les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance ne sont pas soumises au contrôle.
Article 372
attributions spécifiques La Banque Centrale est chargée d'assurer le contrôle technique des opérations des sociétés d'assurances et des intermédiaires d'assurance.
Ce contrôle, sur pièces ou sur place, porte sur l'application de la réglementation des assurances et, notamment, sur les conditions de souscription des contrats, la constitution, l'emploi des provisions techniques, la marge de solvabilité et les règles de gestion des entreprises.
Article 373
contrôle sur pièces et sur place La Banque centrale organise le contrôle sur pièces et sur place des sociétés d'assurance. Elle dispose en son sein d'un corps d'Inspecteurs assermentés dont les statuts sont fixés par voie réglementaire.
Les Inspecteurs vérifient à tout moment sur pièces et/ou sur place toutes les opérations relatives à l'activité d'assurance et de réassurance.
Dans ce cadre, la Banque centrale peut demander aux sociétés d'assurances la communication des dossiers de contrôle et des rapports de commissaires aux comptes et d'une manière générale de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification.
Les entreprises et les intermédiaires d'assurances doivent produire à la banque Centrale les documents qui permettent de rendre compte de leurs activités dans les délais et conformément au délai prévu par voie règlementaire. Lors des contrôles sur place, les entreprises d'assurances et les intermédiaires doivent mettre à la disposition des contrôleurs le personnel qualifié pour leur fournir tous les renseignements qu'ils jugent nécessaires pour l'exercice du contrôle.
Article 374
injonction Quand la Banque Centrale constate de la part d'une société soumise à son contrôle, la non observation de la réglementation des assurances ou un comportement mettant en péril l'exécution des engagements contractés envers les assurés, elle en joint à la société concernée de prendre toutes les mesures de redressement qu'elle estime nécessaires.
L'absence d'exécution des mesures de redressement dans les délais prescrits est passible des sanctions disciplinaires prévues à l'
article 433.
Article 375
contrôle sur place : étendue Ce contrôle s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats. Il a pour objet de veiller au respect par les entreprises d'assurances et les intermédiaires des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle et dans la limite de celle-ci, l'Autorité de tutelle peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une entreprise d'assurance à toute société dans laquelle cette entreprise détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote, ainsi qu'aux organismes de toute nature ayant passé directement ou indirectement avec cette entreprise, une convention de gestion, de réassurance ou de tout autre type susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activités. Ce contrôle s'étend également aux filiales et succursales des entreprises d'assurances et qui sont situées à l'extérieur de la Guinée, dans la mesure où ce contrôle ne s'oppose pas aux dispositions prescrites par les pays où exercent ces filiales ou succursales.
Cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière réelle de l'entreprise d'assurance contrôlée, ainsi que le respect par cette entreprise des engagements qu'elle a contractés à l'égard des assurés ou bénéficiaires de contrats.
Article 376
contrôle sur place, rapport contradictoire : En cas de contrôle sur place, un rapport contradictoire est établi. Si des observations sont formulées par le vérificateur, il en est donné connaissance à l'entreprise. La Banque centrale prend connaissance des observations formulées par le vérificateur et des réponses apportées par l'entreprise.
Les résultats des contrôles sur place sont communiqués au Conseil d'administration de l'entreprise contrôlée, qui dispose d'un délai d'un mois pour faire connaitre sa position. Ce rapport est également transmis aux commissaires aux comptes.
Article 377
caractères des décisions et sanctions prononcées Les injonctions et les sanctions prononcées par la Banque Centrale prennent la forme de décisions prises à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle les dirigeants ont été mis en mesure de présenter leurs observations.
Article 378
tarif responsabilité civile automobile Les sociétés d'assurances déterminent librement leurs tarifs en responsabilité civile automobile. Ceux-ci doivent être au moins égaux au tarif minimal approuvé par la Banque centrale. Ce tarif minimal repose notamment sur les critères suivants:
- caractéristique et usage du véhicule,
- statut socioprofessionnel du propriétaire du véhicule.
Article 379
assurance et capitalisation, visa. Pour tout contrat d'assurance vie et de capitalisation, les sociétés d'assurance transmettent une note technique sur le contrat pour visa de la Banque centrale.
Article 380
intervention d'un auditeur externe La Banque centrale peut, en tant que de besoin, exiger de la société d'assurance, qu'un auditeur externe dont les termes de mission sont fixés par la Banque centrale, procède à l'audit de ladite société, à la charge de cette dernière. Dans ce cas, le rapport d'Audit est transmis directement à la Banque Centrale avec copie à la société auditée.
Article 381
cession en réassurance Toute cession en réassurance à l'étranger portant sur plus de 50 % d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé en République Guinée à l'exception des branches ci-après :
- corps des véhicules ferroviaires ;
- corps de véhicules aériens ;
- corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux ;
- responsabilité civile véhicules aériens ;
- responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et fluviaux , est soumise à l'autorisation préalable de la Banque Centrale.