L/2016/034/AN · TITRE 1 - AUTORITE DE TUTELLE
Article 375 — Code des assurances de la République de Guinée
Code — Code des assurances de la République de Guinée
contrôle sur place : étendue Ce contrôle s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats. Il a pour objet de veiller au respect par les entreprises d'assurances et les intermédiaires des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle et dans la limite de celle-ci, l'Autorité de tutelle peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une entreprise d'assurance à toute société dans laquelle cette entreprise détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote, ainsi qu'aux organismes de toute nature ayant passé directement ou indirectement avec cette entreprise, une convention de gestion, de réassurance ou de tout autre type susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activités. Ce contrôle s'étend également aux filiales et succursales des entreprises d'assurances et qui sont situées à l'extérieur de la Guinée, dans la mesure où ce contrôle ne s'oppose pas aux dispositions prescrites par les pays où exercent ces filiales ou succursales.
Cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière réelle de l'entreprise d'assurance contrôlée, ainsi que le respect par cette entreprise des engagements qu'elle a contractés à l'égard des assurés ou bénéficiaires de contrats.