L/2016/034/AN · TITRE 1 - AUTORITE DE TUTELLE
Article 374 — Code des assurances de la République de Guinée
Code — Code des assurances de la République de Guinée
injonction Quand la Banque Centrale constate de la part d'une société soumise à son contrôle, la non observation de la réglementation des assurances ou un comportement mettant en péril l'exécution des engagements contractés envers les assurés, elle en joint à la société concernée de prendre toutes les mesures de redressement qu'elle estime nécessaires.
L'absence d'exécution des mesures de redressement dans les délais prescrits est passible des sanctions disciplinaires prévues à l'
article 433.