Code des assurances de la République de Guinée · L/2016/034/AN
TITRE 5 - LES ORGANISMES PARTICULIERS D'ASSURANCES
Art. 408 à 410 · 3 articles
Article 408
objet du FGA Le FGA est un organisme particulier d'assurance chargé d'indemniser, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance, de supporter, dans la limite des plafonds fixés par les textes relatifs au dit fonds, les frais médicaux et d'indemniser les victimes des dommages résultant d'atteintes à leurs personnes nés d'un accident causé par un véhicule terrestre à moteur en circulation, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exclusion des chemins de fer et des tramways.
Le FGA paie aux victimes ou à leurs ayants droit les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre, lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Le FGA en tant qu'organisme particulier d'assurance doit arrêter ses comptes le 31 décembre de chaque année.
Les modalités de création et de fonctionnement du fonds sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE 2 - LE POOL TPV
Article 409
objet Le pool a pour objet : La création d'un mécanisme de prise en charge rapide des sinistrés ; La mutualisation et la répartition entre les sociétés membres, des risques d'assurances automobile de Transport Public de Voyageurs, de transport de touristes et de l'assurance «Individuelle Accident » du conducteur ; Défendre et sauvegarder les intérêts communs de ses membres ; Fournir des statistiques trimestrielles et autres études dans l'intérêt de la profession ; De respecter et de faire respecter ses propres statuts et règlement intérieur ; En outre, le Pool TPV pourra à tout instant procéder à toutes opérations tendant à la réalisation des buts poursuivis. Les statuts du POOL TPV ainsi que son mode de fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
CHAPITRE 1 - LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (FGA)
Article 410
échange d'informations L'Autorité de Tutelle des assurances peut conclure des accords de coopération avec les Autorités de contrôle des pays dont elle estime le concours nécessaire.
Ces accords de coopération ont pour objet d'échanger des informations et des renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.
Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel.