PORTANT ETABLISSEMENT, MODALITES DE DELIVRANCE ET DE GESTION DES TITRES DE TRANSPORT, DE LEUR RETRAIT OU SUSPENSION Vu le Communiqué N°001 du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ; Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021,
Art. 1. Tout véhicule routier affecté au transport public ou privé de marchandises ou de personnes, pour pouvoir valablement être exploité sur le territoire guinéen ou en trafic inter-Etats, doit disposer d'un titre de transport dénommé "Autorisation de Transport Routier" (ATR en abrégé) correspondant au type et à la catégorie de transport réalisé. Les titres de transport sont des autorisations administratives délivrées par la Direction Nationale des Transports Terrestres, qui autorise l'exploitation d'.
Art. 2. Les types d'Autorisation de Transport Routier pour le transport intérieur sont les suivants : - ATR pour le transport public intérieur de marchandises, valable pour tout transport intérieur de marchandises (hors matières dangereuses hydrocarbures et transports exceptionnels) ; - ATR pour le transport public ou privé intérieur de matières dangereuses ; - ATR pour le transport public ou privé intérieur d'hydrocarbures ; - ATR pour le transport exceptionnel (public ou privé) intérieur ; - ATR pour.
Art. 3. La Direction Nationale des Transports Terrestres est par ailleurs habilitée à émettre les Autorisations de Transport Routier inter-Etats pour le transport public de marchandises (carte verte CEDEAO) et les Autorisations de Transport Routier inter-Etats pour le transport public de personnes (carte grise CEDEAO) conformément à la Convention portant réglementation des transports routiers inter-Etats de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), signée à Cotonou le 29 mai 1.
Art. 4. Pour obtenir la délivrance d'une ATR de transport public ou privé, intérieur de marchandises ou de personnes, ou.pour des transports spécifiques, le demandeur doit produire une demande manuscrite de délivrance d'une ATR pour chaque véhicule concerné qui est identifié dans la demande par son numéro d'immatriculation et son numéro de châssis. La demande qui est remise à la Direction Nationale des Transports Terrestres, précise le type d'autorisation demandée selon les descriptifs des Articles 2 et.
Art. 5. Toute demande d'ATR pour le transport intérieur doit être au minimum accompagnée des documents et pièces suivants : - Original et une copie du certificat d'inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes dans le Répertoire de la profession ou de l'activité concernée ; - L'original et la copie de la carte nationale d'identité du demandeur ; - Un pouvoir signé par le dirigeant de l'entreprise autorisant le demandeur à déposer la demande lorsqu'il ne.
Art. 6. Lorsque la demande concerne la délivrance d'une ATR pour la réalisation de transports intérieurs hors gabarits ou de transports exceptionnels, la demande, en plus des documents requis aux articles 4 et 5 du présent Arrêté, est complétée par les éléments suivants : - Un descriptif des caractéristiques techniques du véhicule (gabarit, poids, équipements spéciaux...) ; - Un descriptif précis du lieu de prise en charge de la marchandise et du lieu de sa destination ; Un descriptif précis de la march.
Art. 7. Lorsque la demande concerne la délivrance d'une ATR pour le transport de matières dangereuses y compris les hydrocarbures, la demande, en plus des documents requis aux articles 4 et 5 du présent Arrêté, est complétée par les éléments suivants : - Une attestation de l'entreprise confirmant qu'elle possède le matériel de marquage et de signalisation du véhicule objet de la demande, en particulier en matière d'indication de la classification des marchandises conforme aux exigences internationalemen.
Art. 8. Lorsque la demande concerne la délivrance d'une Autorisation de transport inter-Etats, la demande doit être accompagnée des éléments suivants : - Original et une copie du certificat d'inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes dans le Répertoire de la profession ou de l'activité concernée ; - L'original et la copie de la carte nationale d'identité du demandeur ; JO Août 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 749 - déposer la demande.
Art. 9. Seule une demande d'ATR ou d'autorisation de transport inter-Etats accompagnée de l'ensemble des documents requis est enregistrée par la Direction Nationale des Transports Terrestres. Un récépissé est alors émis au demandeur mentionnant le type d'ATR sollicitée, le véhicule concerné et le jour, l'heure et le lieu de ce dépôt. Dans ce cas, les originaux, après vérification de leur conformité par rapport aux copies remises sont restitués au demandeur, la Direction Nationale des Transports Terrestr.
Art. 10. Toute demande d'ATR ou d'Autorisation de transport inter-Etats enregistrée au niveau de l'un de ses démembrements, est instruite par la Direction Nationale des Transports Terrestres à Conakry. L'instruction administrative de la demande a pour objectif de vérifier l'exactitude et l'authenticité des pièces et déclarations produites. Dans le cadre de l'instruction, la Direction Nationale des Transports Terrestres, pour prendre sa décision, tient compte de la situation économique du secteur, des bes.
Art. 11. La Direction Nationale des Transports Terrestres dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour procéder à l'instruction de la demande et rendre sa décision de délivrance de l'ATR ou autorisation de transport inter-Etats, ou son refus d'une telle délivrance. La décision de la Direction Nationale des Transports Terrestres est une décision administrative susceptible de recours hiérarchique et judiciaire selon les dispositions et délais fixés par la Loi guinéenne en la matière. Le décompte du déla.
Art. 12. A défaut de notification de la décision d'acceptation ou de refus de la demande d'ATR ou d'Autorisation de transport inter-Etats dans le délai fixé ci-dessus, la délivrance du titre requis est réputée acquise au demandeur. Dans ce cas, la Direction Nationale des Transports Terrestres est tenue de délivrer au demandeur, l'ATR ou l'Autorisation de transport inter-Etats dans un délai maximum de neuf jours ouvrés à compter de la date d'expiration du délai d'instruction.
Art. 13. Une ATR ou une Autorisation de transport inter-Etats est délivrée au demandeur à titre nominatif. Elle n'est ni cessible, ni négociable. Toute ATR, sauf pour le transport hors gabarit ou le transport exceptionnel, est valide un an à compter du lendemain du jour de sa délivrance. Cependant une ATR pour le transport hors gabarit ou les transports exceptionnels n'est valide que pour le transport pour lequel elle est requise. Une Autorisation de transport inter-Etats est valide un an conformément à.
Art. 14. Toute entreprise qui s'inscrit au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes dans le Répertoire d'une profession ou d'une activité donnée, pour le démarrage d'une nouvelle activité dans un des domaines règlementés, à compter de la date d'entrée en vigueur de la LOTRIT et du présent arrêté, doit se conformer aux dispositions de la LOTRIT et du présent Arrêté pour ce qui concerne la délivrance des titres de transport.
Art. 15. Les transporteurs publics de marchandises ou de personnes en activité à la date d'entrée en vigueur de la LOTRIT et du présent arrêté, doivent procéder à leur inscription au Registre des professionnels du transport routier dans le répertoire correspondant selon les délais accordés par les mesures transitoires de la LOTRIT. Ils doivent dans le même délai et en même temps que leur demande d'inscription au registre procéder à la demande de leurs ATR pour pouvoir exercer leur activité. d'autorisatio.
Art. 16. Tout détenteur d'une Autorisation de transport inter-Etats délivrée avant l'entrée en vigueur de la LOTRIT et du présent Arrêté doit procéder à son renouvellement dès qu'il a régularisé sa situation au regard de l'obligation d'inscription au Registre des professionnels du transport routier dans le répertoire approprié. A cette fin, il procèdera à une nouvelle demande dans les formes prescrites par le présent Arrêté et une nouvelle Autorisation lui sera délivrée.
Art. 17. Avant l'expiration de sa validité, une ATR ou d'une autorisation de transport inter-Etats, doit faire l'objet d'une procédure de renouvellement. A cette occasion le détenteur d'une ATR ou d'une autorisation de transport inter-Etats, venant à expiration doit émettre et déposer auprès de la Division de la Coordination des Transports de la Direction Nationale des Transports Terrestres ou dans un de ses démembrements, une demande de renouvellement et y joindre tout document à jour requis pour procéd.
Art. 18. Tout changement dans les conditions à remplir pour satisfaire aux conditions de délivrance d'une ATR ou d'une autorisation de transport inter-Etats doit être immédiatement notifié à la Division de la Coordination des Transports de la Direction Nationale des Transports Terrestres par le titulaire du titre en question.
Art. 19. / Lorsqu'une ou plusieurs des conditions et critères ayant permis la délivrance d'une ATR ou d'une autorisation de transport inter-Etats ne sont plus remplis, le titulaire doit en informer immédiatement la Division de la Coordination des Transports de la Direction Nationale des Transports Terrestres, en particulier s'il a cessé son activité, ou si le véhicule auquel l'ATR ou l'autorisation de transport inter-Etats est attaché, n'est plus exploité ou a été cédé.
Art. 20. Lorsqu'une inscription au registre des professionnels du transport routier est suspendue ou radiée, l'ensemble des ATR et autorisations de transport inter-Etats dont dispose cette entreprise sont immédiatement suspendues ou radiées, dans les mêmes conditions de délais que l'inscription. JO Août 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 750 Dans ce cas, la Direction Nationale des Transports Terrestres adresse au titulaire de ladite inscription suspendue ou radiée, une notification de suspe.
Art. 21. Les programmes détaillés de formation en vue de l'obtention du CACRP pour le transport public ou privé de marchandises ou de personnes, en plus des aspects spécifiques développés aux articles 19 et 20, doivent aborder au minimum les domaines suivants : - Obligations de sécurité en route ; - Le respect des obligations liées aux temps de conduite et de repos, leurs principes et leurs modes d'enregistrement ; - Réalisation du petit entretien du véhicule ; - Exercice d'une vigilance pour assurer la.
Art. 22. Dans les circonstances définies à l'Article 61 de la LOTRIT, une ATR ou une Autorisation de transport inter-Etats, peut faire l'objet d'une suspension ou d'une radiation en cas d'infraction grave et répétée aux dispositions de la LOTRIT. Dans ce cas, la Direction Nationale des Transports Terrestres doit entreprendre une procédure de suspension ou de radiation. Elle notifie l'ouverture de la procédure au titulaire en indiquant les motifs invoqués et en invitant le titulaire à produire tout docume.
Art. 23. Si le titulaire fournit des documents ou explications dans les délais prescrits, la Direction Nationale des Transports Terrestres doit procéder à leur examen et doit entendre le titulaire en question dans un délai maximum de 15 jours calendaires à compter du jour de la remise de ces documents à la Direction Nationale des Transports Terrestres. A l'issue de ce processus la Direction Nationale des Transports Terrestres émet une décision de suspension ou de radiation ou de maintien des titres. La d.
Art. 24. Chaque ATR est identifiée par un numéro unique composé des éléments suivants : MM / AAAA ATR/ XXX / ZZZZ dont les descriptions sont : - MM : Mois de l'inscription : de 01 à 12 ; - AAAA : Année de l'inscription : 2XXX ; - ATR : Autorisation de Transport Routier ; - XXX : Code du type d'ATR : - TPIM : Transport Public intérieur de Marchandises ; - TPIMD : Transport Public intérieur de Marchandises dangereuses ; - TPIH : Transport Public intérieur d'hydrocarbures ; - TPPIM : Transport Privé intérie.
Art. 25. Chaque ATR est délivrée sous la supervision de la Division Coordination des Transports de la Direction Nationale des Transports Terrestres dans les conditions fixées par le présent arrêté. - Une ATR doit contenir les informations suivantes : - Le numéro unique de l'ATR ; - La raison sociale du titulaire ; - Le numéro d'inscription au Registre des professionnels du transport routier ; - Le numéro d'immatriculation et le numéro de châssis du véhicule auquel l'ATR est affectée ; - La date de délivr.
Art. 26. Une décision de la Direction Nationale des Transports Terrestres déterminera, après avis du Conseil National du Transport Routier s'il est établi au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le montant de la redevance applicable : A la délivrance de chaque type d'ATR (première délivrance) et des Autorisations de transport inter-Etats; A leur renouvellement ; A l'émission d'un duplicata en cas de perte d'une ATR ou Autorisation de transport inter-Etats.
Art. 27. Chaque délivrance, suspension, radiation, renouvellement d'une ATR ou d'une Autorisation de transport inter-Etats est enregistrée par la Division de la Coordination des Transports de la Direction Nationale des Transports Terrestres. Le fichier des ATR et Autorisations de transport inter-Etats est lié au fichier du Registre des professionnels du transport routier et le cas échéant aux autres fichiers relatifs au transport comme celui des certificats d'immatriculation, des moment par tous les corp.
Art. 28. Lorsque des demandes de délivrance, des demandes de mise à jour, des demandes de suspension ou de radiation d'une ATR ou d'une Autorisation de transport inter-Etats sont déposées par un demandeur auprès d'un démembrement de la Direction Nationale des Transports Terrestres, cette remise est réputée faite à la Direction Nationale des Transports Terrestres. Le démembrement local de la Direction Nationale des Transports Terrestres enregistre la demande ou le dossier conformément aux dispositions du.
Art. 29. Le démembrement local de la Direction Nationale des Transports Terrestres n'a aucun pouvoir d'instruction autonome en matière de délivrance de titre de transport. Toute décision prise par la Direction Nationale des Transports Terrestres en matière de délivrance d'ATR et d'Autorisation de transport inter-Etats, lorsque la demande ou la transmission de document est intervenue via un démembrement de la Direction Nationale des Transports Terrestres, est transmise à celui qui a la charge de notifier.
Art. 30. Le présent Arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires. La Direction Nationale des Transports Terrestres est chargée de l'application du présent arrêté. Le présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.
Art. 31. Le présent Arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires. La Direction Nationale des Transports Terrestres est chargée de l'application du présent arrêté. Le présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.