Code maritime · L/2019/012/AN
LIVRE X - LES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA SURETE MARITIME
Art. 645 à 662 · 26 articles
Article 645
La sûreté maritime est l'ensemble des mesures visant à prévenir ou atténuer les risques d'actes illicites contre :
- les navires, leurs équipages et leurs passagers ;
- les ports, leurs personnels et clients ;
- les plates-formes au large ;
- les installations en mer et dans les zones portuaires.
Article 646
Les actes illicites visés à l'article 645 sont, notamment :
1) les tentatives de voyages clandestins (passagers clandestins);
2) le terrorisme maritime ;
3) le trafic de marchandises prohibées ou non déclarées ;
4) la piraterie maritime ;
5) le vol à main armée en mer;
6) la pêche illégale non déclarée et non réglementée ;
7) le vol au port et dans la zone portuaire, notammentle vol du pétrole brut ;
8) le trafic illicite de drogue et de stupéfiants dans le domaine maritime ;
9) l'émigration illégale et le trafic de migrants par voie maritime ;
10) les trafics d'êtres humains ;
11) les incendies et les pollutions causés de façon téméraire.
Ces actes sont considérés comme des crimes organisés danser le domaine maritime conformément à l'article 1 du Code de Conduite de Yaoundé du 25 Juin 2013.
TITRE 3 - TERRORISME MARITIME
Article 655
Par «terrorisme maritime» on entend toute tentative, incitation, menace de commission ou commission illicite et intentionnelle menée à des fins politiques ou en vue de porter atteinte à l'exercice des droits d'un Etat ou d'une entité politique et accomplie par la réalisation de l'un quelconque ou de plusieurs actes concomitants suivants :
1) s'emparer d'un navire ou de toute autre structure maritime ou en exercer le contrôle par violence ou menace de violence ;
2) accomplir un acte de violence à l'encontre d'une personne embarquée si un tel acte est de nature à mettre en danger la sécurité de la navigation ;
3) détruire, endommager ou placer tout engin, dispositif ou substance propre à détruire un navire ou sa cargaison, une plate-forme mobile, des installations ou services de navigation maritime ou à causer à ceux-ci des dommages ou perturbations compromettant ou risquant de compromettre la sécurité de la navigation ;
4) communiquer sciemment une information fausse compromettant ou risquant de compromettre la sécurité de la navigation, et blesser ou tuer toute personne pour des faits présentant un lien de connexité avec les actes énumérés cidessus.
Article 656
Les Autorités de la République de Guinée sont compétentes aux fins de connaître les infractions qui sont commises :
1) à bord d'un navire guinéen ;
2) dans les eaux territoriales guinéennes ; ou
3) par un ressortissant guinéen ; ou
4) un apatride ayant sa résidence habituelle en République de Guinée ;
5) dans le but de contraindre l'Etat guinéen à accomplir ou s'abstenir de la commission d'un acte quelconque ou si, lorsque lors de la commission de l'infraction, un ressortissant guinéen a été retenu, menacé, blessé ou tué.
Dans les cas prévus aux points 4) et 5), l'Autorité Maritime informe l'OMI des infractions constatées.
Article 657
Les infractions portant atteinte à la sécurité de la navigation sont passibles d'une amende de 10.000 à 500.000 € et/ou d'un emprisonnement de 5 à 20 ans. Ces sanctions peuvent être doublées quand elles ont été commises par le capitaine ou un officier du bord ou avec leur complicité.
3) un système de surveillance continue et de contrôle des rejets ainsi qu'un ensemble de citernes de décantation tel que prescrit à la règle 15 est utilisé, sauf dans les cas prévus à la règle 15-3 de l'Annexe I de MARPOL.
Les dispositions des alinéas 1 et 3 ci-dessus ne s'appliquent pas au rejet de ballast propre ou séparé. Au cas d'exploration et d'exploitation des ressources minérales des fonds marins, le Ministre chargé de la Marine Marchande, après avis du Ministre chargé de l'Environnement, peut autoriser, à titre dérogatoire, et sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à l'état biologique, et écologique du milieu marin dans la zone considérée, des rejets tels que prévus à l'alinéa 3 ci-dessus à une distance supérieure à 40 milles marins des côtes.
CHAPITRE V - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES SUBSTANCES NOCIVES OU NUISIBLES TRANSPORTEES PAR MER EN COLIS, CONTENEURS, CITERNES MOBILES, CAMIONS CITERNES OU WAGONS-CITERNES
Article 637
Lorsque le navire effectue des voyages courts, l'Autorité Maritime peut, à titre exceptionnel, et dans les mêmes conditions qu'à l'article 636, proroger la durée de la déclaration pour une période maximum d'un mois. Lorsqu'une vérification intermédiaire est achevée dans un délai de moins de 5 ans:
- la date d'expiration est remplacée par un visa à une date qui ne peut être postérieure de plus de 3 ans à la date d'achèvement de cette vérification ;
- la date d'expiration peut rester inchangée si les intervalles maximaux entre la ou les vérifications supplémentaires et les vérifications prévues au présent article ne sont pas dépassées.
Article 638
La déclaration de sûreté du navire ou de conformité des installations portuaires cesse d'être valable dans les cas suivants :
- si les vérifications de renouvellement ne sont pas effectuées dans les délais prescrits ou si les visas n'ont pas été apposés sur le certificat dans les conditions prévues ci-dessus ;
- si une compagnie assure la responsabilité de l'exploitation d'un navire non exploité précédemment par celle-ci ; ou
- si le navire passe sous pavillon étranger.
Article 639
Lorsqu'un navire guinéen passe sous pavillon étranger, l'Autorité Maritime adresse, dans les meilleurs délais à l'Autorité Maritime du nouveau pavillon les copies de la déclaration de sûreté du navire ou tous autres renseignements relatifs à cette déclaration, ainsi que les copies des rapports de vérification, ou lorsqu'une compagnie exploite un navire qui ne l'était pas auparavant par elle, la compagnie antérieure doit également adresser dans les meilleurs délais à la nouvelle compagnie copies des renseignements concernant la déclaration de sûreté ou faciliter les vérifications de la déclaration provisoire de sûreté du navire.
Article 640
Jusqu'à ce que le certificat définitif soit délivré, il peut être délivré, à titre provisoire, une déclaration de sûreté du navire pour :
- un navire sans déclaration ou à sa livraison ou avant sa mise ou remise en service;
- un navire sous pavillon étranger passant sous pavillon guinéen;
- un navire sous pavillon d'un Etat n'ayant pas adhéré à SOLAS 74 et passant sous pavillon guinéen ; ou
- une compagnie assurant la responsabilité de l'exploitation d'un navire qu'elle n'exploitait pas auparavant.
La déclaration provisoire ne peut être délivrée qu'après :
- évaluation de la sûreté du navire et la mise à bord d'une copie du plan de sûreté approuvé préalablement et examiné par l'agent de sûreté du navire ;
- que le navire soit doté d'un système d'alerte de sûreté satisfaisant aux prescriptions du Code ISPS ;
- que les arrangements nécessaires à la vérification initiale ou de renouvellement auront été mis en place dans un délai de 6 mois ; et
- que le capitaine, l'agent de sûreté du navire et l'équipage soient familiarisés avec les dispositions permanentes du plan de sûreté.
Article 641
Des Arrêtés du Ministre chargé de la Marine Marchande précisent le contenu et les modalités d'application des plans de sûreté des navires et des installations portuaires.
TITRE 8 - SYSTEME D'ALERTE DU NAVIRE
Article 642
Les navires guinéens suivants doivent être munis d'un système d'alerte :
- navires construits à partir du 1er juillet 2004;
- pétroliers, navire-citerne pour produits chimiques, transporteurs de gaz et vraquiers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, construit avant le 1er juillet 2004 ou au plus tard à la date de la première visite de l'installation radioélectrique après le 1er juillet 2004 ; et
- aux autres navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et unités mobiles de forage au large construits avant le 1er juillet 2004 ou au plus tard à la date de première visite de l'installation radioélectrique après le 1er juillet 2004.
Article 643
Lorsqu’il est activé, le système d’alerte du navire :
- doit déclencher et transmettre à la compagnie une alerte de sûreté navire - terre qui l'identifie et donne sa position signalant que sa sûreté est menacée ou compromise ;
- ne doit pas envoyer cette alerte à d'autres navires ;
- ne doit pas donner l'alarme à bord du navire ; et
- doit continuer l'alerte jusqu'à ce qu'elle soit désactivée et/ou réenclenchée.
Le système d'alerte doit :
- pouvoir être activé depuis la passerelle de navigation et depuis au moins un autre endroit mais ne pas pouvoir être déclenché par inadvertance ;
- satisfaire aux normes de fonctionnement adoptées par l'OMI.
Il satisfait aux prescriptions relatives au système par utilisation de l'installation radioélectrique installée sous réserve du respect des prescriptions du
Chapitre IV de SOLAS 74 telle qu'amendée.
Article 644
Lorsque l'Autorité Maritime reçoit notification d'une alerte de sûreté d'un navire guinéen, elle en informe immédiatement le ou les Etats à proximité duquel ou desquels le navire était exploité sur le moment. Lorsque l'Autorité Maritime reçoit notification d'une alerte d'un navire étranger, elle en informe immédiatement l'Etat du pavillon et, selon le cas, l'Etat ou les Etats à proximité duquel ou desquels le navire était exploité sur le moment.
TITRE 1 - PASSAGERS CLANDESTINS
Article 647
Un passager clandestin est une personne cachée à bord d'un navire, ou ultérieurement dans sa cargaison, sans le consentement de l'armateur, de son représentant, du capitaine, ou de toute autre personne responsable, découverte avant ou après que le navire ait quitté le port et déclaré comme tel par le capitaine. Celui-ci doit être traité conformément aux principes humanitaires notamment ceux énoncés par la Convention des Nations-Unies du 28 Juillet 1951 et le Protocole du 31 Janvier 1967 relatif aux statuts des réfugiés. Le capitaine doit prendre toutes mesures nécessaires pour garantir la sécurité du passager clandestin ainsi que, d'une manière générale, de sa santé et de sa sûreté tant qu'il est à bord. Le capitaine peut lui faire effectuer tous travaux normaux pour l'entretien ou la sécurité du navire, indépendamment des cas d'urgence. L'Autorité Maritime notifie à l'OMI les cas d'embarquements clandestins.
Article 648
L'Autorité portuaire doit s'assurer, en coopération avec l'Autorité Maritime, les armateurs, les capitaines et toutes autres Autorités que les infrastructures et les dispositions relatives à l'exploitation et à la sûreté doivent empêcher tout embarquement de passagers clandestins. A cet effet, un dispositif de sûreté doit être mis en place, dans le cadre de l'application des dispositions du Code ISPS, par les armateurs, les capitaines ou toutes autres personnes responsables pour empêcher, autant que faire se peut, les embarquements clandestins ou leur découverte avant L'appareillage.
Article 649
L'armateur doit donner au capitaine toutes instructions pour que le voyage prévu ne soit pas modifié aux fins de débarquement d'un passager clandestin après que le navire ait quitté les eaux territoriales guinéennes sauf :
1) si l'Autorité Maritime du pays vers lequel le navire est dérouté a demandé son débarquement ;
2) si le rapatriement dans un autre pays a été régulièrement organisé, notamment en ce qui concerne l'autorisation de débarquement ;
3) au cas de considérations exceptionnelles de sûreté, de santé ou d'humanité le justifient.
Article 650
Les frais de détention, de retour ou du refoulement du passager clandestin sont à la charge de l'armateur du navire à bord duquel il a été découvert.
Article 651
Toute personne qui s'introduit clandestinement à bord d'un navire est passible d'une amende de 300 à 13.000 euros et/ou d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans sans préjudice du remboursement éventuel du prix du passage. Est passible de la même peine toute personne qui, soit à bord, soit à terre, se rend complice en favorisant l'embarquement ou le débarquement d'un passager clandestin, et l'a dissimulé ou lui est venu en aide à l'insu du capitaine. Le maximum de ces deux peines doit être prononcé à l'encontre des personnes qui se sont groupées pour faciliter des embarquements clandestins.
TITRE 2 - TRAFIC OU TRANSPORT DE SUBSTANCES ILLICITES
Article 652
Par trafic ou transport de substances illicites on entend tout transport ou trafic par la voie maritime de stupéfiants et autres substances psychotropes tels que définis par la Convention des Nations-Unies contre le transport illicite de stupéfiants et de substances psychotropes faite à Vienne le 20 Décembre 1988.
Article 653
Lorsque l'Autorité Maritime soupçonne ou qu'elle a de bonnes raisons de soupçonner qu'un navire de quel que pavillon que ce soit se livre à un transport ou un trafic illicite de substances illicites ou lorsqu'elle en est avisée, elle en informe immédiatement les Autorités douanières qui prendront toutes mesures qu'elles jugent nécessaires et utiles.
Article 654
Tout armateur, capitaine ou autre personne embarquée à bord d'un navire, ou d'une plate-forme mobile, et qui se livre à un tel trafic est passible des peines prévues par le Code des Douanes.
TITRE 4 - PIRATERIE MARITIME
Article 658
Par «piraterie maritime », on entend toute tentative, incitation, menace de commission ou commission illicite et intentionnelle de l'un quelconque des actes suivants et qu'à la suite de tels actes le navire ne répond plus à la Loi de l'État du pavillon :
- violence, déprédation et dégradation commise par le capitaine, l'équipage, les passagers ou toutes autres personnes embarquées agissant à des fins privées et dirigées :
- contre un navire ou contre des personnes ou biens à leur bord, en haute mer;
- contre un navire, des personnes ou des biens dans un lieu ne relevant de la juridiction d'aucun Etat;
- participation volontaire à l'utilisation d'un navire lorsque son auteur a connaissance des faits dont il découle que ce navire est un navire pirate ; et
- incitation ou complicité de la commission de tels actes.
Article 659
Toute personne, capitaine, membre de l'équipage ou passager reconnue coupable de piraterie, ou de complicité d'acte de piraterie sera punie d'un emprisonnement de 5 à 20 ans.
Article 660
Un Décret pris sur proposition du Ministre chargé de la Marine Marchande détermine les modalités de préventions, de luttes, et de répression des actes illicites en mer et notamment ceux mentionnés à l'article 646, à l'exception de la pêche illégale non déclarée et non réglementée encadrée par le Code des pêches.
Article 661
Le Ministre chargé de la Marine Marchande, est l'Autorité Désignée pour la mise en oeuvre du Code ISPS de l'OMI en République de Guinée, à travers l'Administration Maritime.
Article 662
Le Ministre chargé de la Marine Marchande, en sa qualité d'Autorité Désignée, et en application des dispositions pertinentes de la Convention sur la suppression des actes illicites dans la navigation maritime de 1988, des règles du.