Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE V - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES SUBSTANCES NOCIVES OU NUISIBLES TRANSPORTEES PAR MER EN COLIS, CONTENEURS, CITERNES MOBILES, CAMIONS CITERNES OU WAGONS-CITERNES
Art. 637 à 641 · 5 articles
Article 637
Lorsque le navire effectue des voyages courts, l'Autorité Maritime peut, à titre exceptionnel, et dans les mêmes conditions qu'à l'article 636, proroger la durée de la déclaration pour une période maximum d'un mois. Lorsqu'une vérification intermédiaire est achevée dans un délai de moins de 5 ans:
- la date d'expiration est remplacée par un visa à une date qui ne peut être postérieure de plus de 3 ans à la date d'achèvement de cette vérification ;
- la date d'expiration peut rester inchangée si les intervalles maximaux entre la ou les vérifications supplémentaires et les vérifications prévues au présent article ne sont pas dépassées.
Article 638
La déclaration de sûreté du navire ou de conformité des installations portuaires cesse d'être valable dans les cas suivants :
- si les vérifications de renouvellement ne sont pas effectuées dans les délais prescrits ou si les visas n'ont pas été apposés sur le certificat dans les conditions prévues ci-dessus ;
- si une compagnie assure la responsabilité de l'exploitation d'un navire non exploité précédemment par celle-ci ; ou
- si le navire passe sous pavillon étranger.
Article 639
Lorsqu'un navire guinéen passe sous pavillon étranger, l'Autorité Maritime adresse, dans les meilleurs délais à l'Autorité Maritime du nouveau pavillon les copies de la déclaration de sûreté du navire ou tous autres renseignements relatifs à cette déclaration, ainsi que les copies des rapports de vérification, ou lorsqu'une compagnie exploite un navire qui ne l'était pas auparavant par elle, la compagnie antérieure doit également adresser dans les meilleurs délais à la nouvelle compagnie copies des renseignements concernant la déclaration de sûreté ou faciliter les vérifications de la déclaration provisoire de sûreté du navire.
Article 640
Jusqu'à ce que le certificat définitif soit délivré, il peut être délivré, à titre provisoire, une déclaration de sûreté du navire pour :
- un navire sans déclaration ou à sa livraison ou avant sa mise ou remise en service;
- un navire sous pavillon étranger passant sous pavillon guinéen;
- un navire sous pavillon d'un Etat n'ayant pas adhéré à SOLAS 74 et passant sous pavillon guinéen ; ou
- une compagnie assurant la responsabilité de l'exploitation d'un navire qu'elle n'exploitait pas auparavant.
La déclaration provisoire ne peut être délivrée qu'après :
- évaluation de la sûreté du navire et la mise à bord d'une copie du plan de sûreté approuvé préalablement et examiné par l'agent de sûreté du navire ;
- que le navire soit doté d'un système d'alerte de sûreté satisfaisant aux prescriptions du Code ISPS ;
- que les arrangements nécessaires à la vérification initiale ou de renouvellement auront été mis en place dans un délai de 6 mois ; et
- que le capitaine, l'agent de sûreté du navire et l'équipage soient familiarisés avec les dispositions permanentes du plan de sûreté.
Article 641
Des Arrêtés du Ministre chargé de la Marine Marchande précisent le contenu et les modalités d'application des plans de sûreté des navires et des installations portuaires.