L/2019/012/AN · CHAPITRE V - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES SUBSTANCES NOCIVES OU NUISIBLES TRANSPORTEES PAR MER EN COLIS, CONTENEURS, CITERNES MOBILES, CAMIONS CITERNES OU WAGONS-CITERNES
Article 640 — Code maritime
Code — Code maritime
Jusqu'à ce que le certificat définitif soit délivré, il peut être délivré, à titre provisoire, une déclaration de sûreté du navire pour :
- un navire sans déclaration ou à sa livraison ou avant sa mise ou remise en service;
- un navire sous pavillon étranger passant sous pavillon guinéen;
- un navire sous pavillon d'un Etat n'ayant pas adhéré à SOLAS 74 et passant sous pavillon guinéen ; ou
- une compagnie assurant la responsabilité de l'exploitation d'un navire qu'elle n'exploitait pas auparavant.
La déclaration provisoire ne peut être délivrée qu'après :
- évaluation de la sûreté du navire et la mise à bord d'une copie du plan de sûreté approuvé préalablement et examiné par l'agent de sûreté du navire ;
- que le navire soit doté d'un système d'alerte de sûreté satisfaisant aux prescriptions du Code ISPS ;
- que les arrangements nécessaires à la vérification initiale ou de renouvellement auront été mis en place dans un délai de 6 mois ; et
- que le capitaine, l'agent de sûreté du navire et l'équipage soient familiarisés avec les dispositions permanentes du plan de sûreté.