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Code maritime · L/2019/012/AN

TITRE 3 - TERRORISME MARITIME

Art. 655 à 641 · 8 articles

Sommaire

  • CHAPITRE V - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES SUBSTANCES NOCIVES OU NUISIBLES TRANSPORTEES PAR MER EN COLIS, CONTENEURS, CITERNES MOBILES, CAMIONS CITERNES OU WAGONS-CITERNESArt. 637 à 641

Article 655

Par «terrorisme maritime» on entend toute tentative, incitation, menace de commission ou commission illicite et intentionnelle menée à des fins politiques ou en vue de porter atteinte à l'exercice des droits d'un Etat ou d'une entité politique et accomplie par la réalisation de l'un quelconque ou de plusieurs actes concomitants suivants :

1) s'emparer d'un navire ou de toute autre structure maritime ou en exercer le contrôle par violence ou menace de violence ;

2) accomplir un acte de violence à l'encontre d'une personne embarquée si un tel acte est de nature à mettre en danger la sécurité de la navigation ;

3) détruire, endommager ou placer tout engin, dispositif ou substance propre à détruire un navire ou sa cargaison, une plate-forme mobile, des installations ou services de navigation maritime ou à causer à ceux-ci des dommages ou perturbations compromettant ou risquant de compromettre la sécurité de la navigation ;

4) communiquer sciemment une information fausse compromettant ou risquant de compromettre la sécurité de la navigation, et blesser ou tuer toute personne pour des faits présentant un lien de connexité avec les actes énumérés cidessus.

Article 656

Les Autorités de la République de Guinée sont compétentes aux fins de connaître les infractions qui sont commises :

1) à bord d'un navire guinéen ;

2) dans les eaux territoriales guinéennes ; ou

3) par un ressortissant guinéen ; ou

4) un apatride ayant sa résidence habituelle en République de Guinée ;

5) dans le but de contraindre l'Etat guinéen à accomplir ou s'abstenir de la commission d'un acte quelconque ou si, lorsque lors de la commission de l'infraction, un ressortissant guinéen a été retenu, menacé, blessé ou tué.

Dans les cas prévus aux points 4) et 5), l'Autorité Maritime informe l'OMI des infractions constatées.

Article 657

Les infractions portant atteinte à la sécurité de la navigation sont passibles d'une amende de 10.000 à 500.000 € et/ou d'un emprisonnement de 5 à 20 ans. Ces sanctions peuvent être doublées quand elles ont été commises par le capitaine ou un officier du bord ou avec leur complicité.

3) un système de surveillance continue et de contrôle des rejets ainsi qu'un ensemble de citernes de décantation tel que prescrit à la règle 15 est utilisé, sauf dans les cas prévus à la règle 15-3 de l'Annexe I de MARPOL.

Les dispositions des alinéas 1 et 3 ci-dessus ne s'appliquent pas au rejet de ballast propre ou séparé. Au cas d'exploration et d'exploitation des ressources minérales des fonds marins, le Ministre chargé de la Marine Marchande, après avis du Ministre chargé de l'Environnement, peut autoriser, à titre dérogatoire, et sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à l'état biologique, et écologique du milieu marin dans la zone considérée, des rejets tels que prévus à l'alinéa 3 ci-dessus à une distance supérieure à 40 milles marins des côtes.

CHAPITRE V - PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES SUBSTANCES NOCIVES OU NUISIBLES TRANSPORTEES PAR MER EN COLIS, CONTENEURS, CITERNES MOBILES, CAMIONS CITERNES OU WAGONS-CITERNES

Article 637

Lorsque le navire effectue des voyages courts, l'Autorité Maritime peut, à titre exceptionnel, et dans les mêmes conditions qu'à l'article 636, proroger la durée de la déclaration pour une période maximum d'un mois. Lorsqu'une vérification intermédiaire est achevée dans un délai de moins de 5 ans:

  • la date d'expiration est remplacée par un visa à une date qui ne peut être postérieure de plus de 3 ans à la date d'achèvement de cette vérification ;
  • la date d'expiration peut rester inchangée si les intervalles maximaux entre la ou les vérifications supplémentaires et les vérifications prévues au présent article ne sont pas dépassées.

Article 638

La déclaration de sûreté du navire ou de conformité des installations portuaires cesse d'être valable dans les cas suivants :

  • si les vérifications de renouvellement ne sont pas effectuées dans les délais prescrits ou si les visas n'ont pas été apposés sur le certificat dans les conditions prévues ci-dessus ;
  • si une compagnie assure la responsabilité de l'exploitation d'un navire non exploité précédemment par celle-ci ; ou
  • si le navire passe sous pavillon étranger.

Article 639

Lorsqu'un navire guinéen passe sous pavillon étranger, l'Autorité Maritime adresse, dans les meilleurs délais à l'Autorité Maritime du nouveau pavillon les copies de la déclaration de sûreté du navire ou tous autres renseignements relatifs à cette déclaration, ainsi que les copies des rapports de vérification, ou lorsqu'une compagnie exploite un navire qui ne l'était pas auparavant par elle, la compagnie antérieure doit également adresser dans les meilleurs délais à la nouvelle compagnie copies des renseignements concernant la déclaration de sûreté ou faciliter les vérifications de la déclaration provisoire de sûreté du navire.

Article 640

Jusqu'à ce que le certificat définitif soit délivré, il peut être délivré, à titre provisoire, une déclaration de sûreté du navire pour :

  • un navire sans déclaration ou à sa livraison ou avant sa mise ou remise en service;
  • un navire sous pavillon étranger passant sous pavillon guinéen;
  • un navire sous pavillon d'un Etat n'ayant pas adhéré à SOLAS 74 et passant sous pavillon guinéen ; ou
  • une compagnie assurant la responsabilité de l'exploitation d'un navire qu'elle n'exploitait pas auparavant.

La déclaration provisoire ne peut être délivrée qu'après :

  • évaluation de la sûreté du navire et la mise à bord d'une copie du plan de sûreté approuvé préalablement et examiné par l'agent de sûreté du navire ;
  • que le navire soit doté d'un système d'alerte de sûreté satisfaisant aux prescriptions du Code ISPS ;
  • que les arrangements nécessaires à la vérification initiale ou de renouvellement auront été mis en place dans un délai de 6 mois ; et
  • que le capitaine, l'agent de sûreté du navire et l'équipage soient familiarisés avec les dispositions permanentes du plan de sûreté.

Article 641

Des Arrêtés du Ministre chargé de la Marine Marchande précisent le contenu et les modalités d'application des plans de sûreté des navires et des installations portuaires.

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