L/2019/012/AN · TITRE 3 - TERRORISME MARITIME
Article 657 — Code maritime
Code — Code maritime
Les infractions portant atteinte à la sécurité de la navigation sont passibles d'une amende de 10.000 à 500.000 € et/ou d'un emprisonnement de 5 à 20 ans. Ces sanctions peuvent être doublées quand elles ont été commises par le capitaine ou un officier du bord ou avec leur complicité.
3) un système de surveillance continue et de contrôle des rejets ainsi qu'un ensemble de citernes de décantation tel que prescrit à la règle 15 est utilisé, sauf dans les cas prévus à la règle 15-3 de l'Annexe I de MARPOL.
Les dispositions des alinéas 1 et 3 ci-dessus ne s'appliquent pas au rejet de ballast propre ou séparé. Au cas d'exploration et d'exploitation des ressources minérales des fonds marins, le Ministre chargé de la Marine Marchande, après avis du Ministre chargé de l'Environnement, peut autoriser, à titre dérogatoire, et sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à l'état biologique, et écologique du milieu marin dans la zone considérée, des rejets tels que prévus à l'alinéa 3 ci-dessus à une distance supérieure à 40 milles marins des côtes.