L/2019/012/AN · TITRE 3 - TERRORISME MARITIME
Article 656 — Code maritime
Code — Code maritime
Les Autorités de la République de Guinée sont compétentes aux fins de connaître les infractions qui sont commises :
1) à bord d'un navire guinéen ;
2) dans les eaux territoriales guinéennes ; ou
3) par un ressortissant guinéen ; ou
4) un apatride ayant sa résidence habituelle en République de Guinée ;
5) dans le but de contraindre l'Etat guinéen à accomplir ou s'abstenir de la commission d'un acte quelconque ou si, lorsque lors de la commission de l'infraction, un ressortissant guinéen a été retenu, menacé, blessé ou tué.
Dans les cas prévus aux points 4) et 5), l'Autorité Maritime informe l'OMI des infractions constatées.