L/2019/012/AN · TITRE 2 - TRAFIC OU TRANSPORT DE SUBSTANCES ILLICITES
Article 654 — Code maritime
Code — Code maritime
Tout armateur, capitaine ou autre personne embarquée à bord d'un navire, ou d'une plate-forme mobile, et qui se livre à un tel trafic est passible des peines prévues par le Code des Douanes.