L/2019/012/AN · TITRE 4 - PIRATERIE MARITIME
Article 658 — Code maritime
Code — Code maritime
Par «piraterie maritime », on entend toute tentative, incitation, menace de commission ou commission illicite et intentionnelle de l'un quelconque des actes suivants et qu'à la suite de tels actes le navire ne répond plus à la Loi de l'État du pavillon :
- violence, déprédation et dégradation commise par le capitaine, l'équipage, les passagers ou toutes autres personnes embarquées agissant à des fins privées et dirigées :
- contre un navire ou contre des personnes ou biens à leur bord, en haute mer;
- contre un navire, des personnes ou des biens dans un lieu ne relevant de la juridiction d'aucun Etat;
- participation volontaire à l'utilisation d'un navire lorsque son auteur a connaissance des faits dont il découle que ce navire est un navire pirate ; et
- incitation ou complicité de la commission de tels actes.